Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la construction.
II. - Paragraphe modificateur
III. - Paragraphe modificateur
IV - Paragraphe modificateur
V. - Paragraphe modificateur
VI. - Paragraphe modificateur
VII. - Paragraphe modificateur
VIII. - Paragraphe modificateur
Les logements visés au premier alinéa doivent être occupés à titre de résidence principale par des personnes physiques. Un décret fixe les plafonds de loyer et de ressources des locataires, qui sont inférieurs à ceux applicables à la catégorie des prêts mentionnés au même alinéa. Ces logements peuvent être construits, vendus ou gérés pour la durée prévue au 1° du 6 de l'article 199 undecies A précité. Cette durée peut être portée à celle des prêts mentionnés au même alinéa si l'équilibre de l'opération le justifie.
Une évaluation du dispositif du présent article est faite dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au présent article.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions pour lesquelles la décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prévue par l'article R. 331-3 du code de la construction et de l'habitation a été prise à compter du 1er janvier 2005.