Loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports
CHAPITRE Ier : Gestion et police de la conservation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France Contrôle de l'acquittement des taxes et péages institués par l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
II. - L'Etat attribue en pleine propriété à Voies navigables de France les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code.
IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs :
- le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement ;
- le directeur du Port autonome de Paris pour le domaine confié à cet établissement public ; il peut déléguer sa signature au secrétaire général ;
- le directeur du Port autonome de Strasbourg pour le domaine confié à cet établissement public ; il peut déléguer sa signature à son adjoint.
V. - L'annexe II mentionnée à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
" Voies navigables de France ".
VI. - Les comptables de l'établissement public procèdent au recouvrement des redevances et droits fixes dus pour toute emprise sur le domaine confié à l'établissement public en application de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée ou pour tout autre usage de celui-ci.
VII. - Un contrat de plan est établi entre l'Etat et l'établissement public Voies navigables de France, qui détermine les objectifs généraux assignés à l'établissement public et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, notamment en ce qui concerne le financement des infrastructures nouvelles.
Nota
Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe les personnels de Voies navigables de France ayant un grade au moins équivalent à celui d'agent des catégories C 6 et C 6 bis de l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 sur le domaine confié à l'établissement public.
Ces agents sont commissionnés, dans la limite de leur circonscription, par le ministre chargé des voies navigables et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ils constatent par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe.
Pour accomplir leur mission, ces agents ont accès aux installations et lieux où sont situés les ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou les ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau, à l'exclusion des domiciles. Leurs propriétaires ou exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité de fabrication est en cours. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. Le procureur de la République est préalablement informé par les agents des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé dans le même délai.
II. - Après le sixième alinéa du II de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables. "
III. - La première phrase du troisième alinéa du I de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée est complétée par les mots : " et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions ".
IV. - Les agents de Voies navigables de France visés au deuxième alinéa du I ci-dessus peuvent procéder à des contrôles de l'assiette de la taxe due par les titulaires d'ouvrages en application du présent article. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.
Les redressements correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant de base de calcul de la taxe sont portés par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
En l'absence de déclaration, les impositions établies d'office par Voies navigables de France doivent faire l'objet d'une mise en demeure préalable notifiée au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le montant de la contrevaleur de la taxe due par les titulaires d'ouvrages pourra être mis à la charge, chaque année, des usagers bénéficiaires des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
VI. - Les régions peuvent percevoir à leur profit, en lieu et place de l'établissement public, la taxe instituée par l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui leur a été ou leur serait transféré en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Le produit de ces taxes est affecté aux voies navigables concernées.
Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe les personnels de Voies navigables de France ayant un grade équivalent à celui de directeur de bureau d'affrètement ou de rédacteur de l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.
Ces agents sont commissionnés, dans la limite de leur circonscription, par le ministre chargé des voies navigables et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ils constatent par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe.
Pour accomplir leur mission, ces agents ont accès aux installations et lieux où sont situés les ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou les ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau, à l'exclusion des domiciles. Leurs propriétaires ou exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité de fabrication est en cours. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. Le procureur de la République est préalablement informé par les agents des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé dans le même délai.
II. - Après le sixième alinéa du II de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables. "
III. - La première phrase du troisième alinéa du I de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée est complétée par les mots : " et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions ".
IV. - Les agents de Voies navigables de France visés au deuxième alinéa du I ci-dessus peuvent procéder à des contrôles de l'assiette de la taxe due par les titulaires d'ouvrages en application du présent article. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.
Les redressements correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant de base de calcul de la taxe sont portés par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
En l'absence de déclaration, les impositions établies d'office par Voies navigables de France doivent faire l'objet d'une mise en demeure préalable notifiée au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le montant de la contrevaleur de la taxe due par les titulaires d'ouvrages pourra être mis à la charge, chaque année, des usagers bénéficiaires des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
VI. - Les régions peuvent percevoir à leur profit, en lieu et place de l'établissement public, la taxe instituée par l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui leur a été ou leur serait transféré en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Le produit de ces taxes est affecté aux voies navigables concernées.
1° Les personnels de voies navigables de France ayant un grade au moins équivalent à celui d'agent des catégories C 6 et C 6 bis de l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 précitée ;
2° Les personnels des régions bénéficiant d'un transfert de compétence ou ceux de leurs concessionnaires, des concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à Voies navigables de France, des concessionnaires de voies et plans d'eau rayés de la Nomenclature des voies navigables, appartenant aux cadres d'emploi territoriaux suivants : ingénieurs et techniciens territoriaux, agents de maîtrise et agents techniques territoriaux, agents d'entretien territoriaux ;
3° Les officiers, officiers adjoints et surveillants de port, les agents des ports autonomes maritimes ;
4° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.
Ces personnels et agents sont commissionnés, dans la limite de leur circonscription et de leurs compétences respectives, par le ministre chargé des voies navigables et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ils constatent par procès-verbaux toute irrégularité commise dans l'acquittement des péages. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.
Quand un des agents mentionnés au présent article a constaté une irrégularité dans l'acquittement d'un péage, le président de Voies navigables de France, le président du conseil régional, le concessionnaire, le directeur du port autonome maritime ou leurs délégataires ont, dans le cadre de leurs compétences respectives, le droit de transiger sur le montant de l'amende, après accord du procureur de la République, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
1° Les personnels de voies navigables de France ayant un grade au moins équivalent à celui d'agent des catégories C 6 et C 6 bis de l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 précitée ;
2° Les personnels des collectivités territoriales ou de leurs groupements propriétaires de cours d'eau, de canaux, lacs et plans d'eau du domaine public fluvial territorial ou ceux de leurs concessionnaires, des concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à Voies navigables de France, des concessionnaires de voies et plans d'eau rayés de la Nomenclature des voies navigables, appartenant aux cadres d'emploi territoriaux suivants : ingénieurs et techniciens territoriaux, agents de maîtrise et agents techniques territoriaux, agents d'entretien territoriaux ;
3° Les officiers, officiers adjoints et surveillants de port, les agents des ports autonomes maritimes ;
4° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.
Ces personnels et agents sont commissionnés, dans la limite de leur circonscription et de leurs compétences respectives, par le ministre chargé des voies navigables et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ils constatent par procès-verbaux toute irrégularité commise dans l'acquittement des péages. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.
Quand un des agents mentionnés au présent article a constaté une irrégularité dans l'acquittement d'un péage, le président de Voies navigables de France, le président du conseil régional, le concessionnaire, le directeur du port autonome maritime ou leurs délégataires ont, dans le cadre de leurs compétences respectives, le droit de transiger sur le montant de l'amende, après accord du procureur de la République, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
1° Les personnels de Voies navigables de France ayant un grade équivalent à celui de directeur de bureau d'affrètement ou de rédacteur de l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 précitée ;
2° Les personnels des régions bénéficiant d'un transfert de compétence ou ceux de leurs concessionnaires, des concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à Voies navigables de France, des concessionnaires de voies et plans d'eau rayés de la Nomenclature des voies navigables, appartenant aux cadres d'emploi territoriaux suivants : ingénieurs et techniciens territoriaux, agents de maîtrise et agents techniques territoriaux, agents d'entretien territoriaux ;
3° Les officiers, officiers adjoints et surveillants de port, les agents des ports autonomes maritimes ;
4° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.
Ces personnels et agents sont commissionnés, dans la limite de leur circonscription et de leurs compétences respectives, par le ministre chargé des voies navigables et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ils constatent par procès-verbaux toute irrégularité commise dans l'acquittement des péages. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.
Quand un des agents mentionnés au présent article a constaté une irrégularité dans l'acquittement d'un péage, le président de Voies navigables de France, le président du conseil régional, le concessionnaire, le directeur du port autonome maritime ou leurs délégataires ont, dans le cadre de leurs compétences respectives, le droit de transiger sur le montant de l'amende, après accord du procureur de la République, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
A compter du 1er janvier 1993, le dépôt du présent rapport s'effectuera tous les deux ans.