Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses.
Soit de la possession de la licence ou du doctorat en droit, ou de l'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents ;
Soit de la capacité ou du baccalauréat en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent et de l'exercice, pendant trois ans au moins, des activités mentionnées à l'article 54, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une personne morale ayant pour objet l'exercice de ces activités, soit en qualité de cadre salarié ;
Soit de l'exercice pendant cinq années, au moins, des mêmes activités.
Les clercs d'avoués et les clercs et secrétaires d'agréées remplissant les conditions prévues aux alinéas précédents pourront, sur leur demande, être inscrits sur la liste des conseils juridiques, l'exercice de leur activité professionnelle en qualité de clerc ou secrétaire étant assimilé à la pratique professionnelle exigée des conseils juridiques.
Lorsque le temps d'exercice professionnel est insuffisant lors du dépôt de la déclaration, il est sursis à statuer sur cette déclaration jusqu'à l'expiration du délai nécessaire à l'accomplissement du temps d'exercice requis.
Nota
1° Les actions des sociétés par actions doivent revêtir la forme nominative ;
2° Plus de la moitié du capital social doit être détenu par des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article 54 ;
3° Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire ou le directeur général unique et les gérants, ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, doivent être inscrits sur la liste susvisée ;
4° L'adhésion d'un nouvel associé doit être subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des porteurs de parts.
Les dispositions des articles 93 (alinéas 1 et 2) 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance.
Nota
Nota
Celles des articles 55 et 58 ne le sont pas aux groupements constitués sous l'empire d'une législation étrangère et exerçant en France avant la même date, non plus que celles de l'article 55 à leurs membres, sous réserve que :
1° Ces groupements aient pour objet exclusif les activités mentionnées à l'article 54 ;
2° Tous leurs membres exerçant en France soient inscrits sur la liste prévue à l'article 54 et aient le pouvoir de représenter le groupement.
Toutefois, si dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les Etats dont ils sont membres n'ont pas accordé la réciprocité prévue à l'article 55, les groupements et les membres des groupements visés à l'alinéa 2 pourront être, par décret pris en conseil des ministres, soumis à la limitation de leur activité résultant de cet article.
Nota
Nota
Le dépôt et l'instruction de la déclaration prévue à l'article 57 ;
Les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination de conseil juridique ;
Les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées aux articles 54 et 61 ;
Les conditions de pratique professionnelle exigée à l'article 54 et les modalités du financement, par les personnes inscrites sur la liste prévue à cet article, de la formation dispensée pendant le stage de pratique professionnelle.
Les règles relatives à l'établissement et à la mise à jour de la liste prévue à l'article 54 ;
La liste des activités incompatibles avec celle de conseil juridique, ainsi que les dérogations qui pourront être admises ;
Les modalités du contrôle exercé par le procureur de la République ;
Les règles relatives à l'obligation d'assurance et de garantie.
Les modes d'élection, de fonctionnement et de financement des commissions nationales et régionales, dotées de la personnalité morale, afin de représenter les conseils juridiques auprès des pouvoirs publics, d'organiser la formation professionnelle et d'assurer la défense des intérêts collectifs de la profession.