Code des marchés publics (édition 1964)
Chapitre V : Conditions du travail.
La demande de consultation doit indiquer les professions devant concourir à l'exécution du marché ainsi que les régions où ces professions doivent s'exercer.
Si le tableau ne contient pas d'indication à ce sujet, le préfet convoque d'urgence la commission départementale de la main-d'oeuvre en vue de l'établissement, dans les mêmes conditions d'un tableau complémentaire.
Cette dérogation doit, dans chaque cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale du ministre intéressé.
Le relèvement de la proportion de travailleurs étrangers fixée en vertu d'un arrêté pris en application de l'article 1er de la loi du 10 août 1932 dans le cahier des charges d'un marché peut, à titre exceptionnel, être autorisé pour une période déterminée, s'il est établi, après enquête, que l'obligation de respecter la proportion fixée met l'entreprise ou l'établissement bénéficiaire du marché dans l'impossibilité de fonctionner.
Les dérogations prévues à l'alinéa précédent doivent, dans tous les cas cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale du ministre des affaires sociales, sur proposition du ministre intéressé.
1° Faire connaître, huit jours au moins avant l'ouverture des chantiers ou ateliers susvisés au service départemental de la main-d'oeuvre compétent pour le lieu où s'exécuteront les travaux, ses besoins de main-d'oeuvre par profession, avec toutes indications utiles concernant les conditions de travail, de salaire, et généralement tous renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête d'emploi. Il doit renouveler ces indications en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouve dans l'obligation de procéder à de nouveaux embauchages, notamment par suite de l'extension des travaux. Il doit accueillir les candidats présentés par le service départemental de la main-d'oeuvre. Toutefois, sa liberté d'embauche reste entière et il n'est pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présentent pas les aptitudes requises. Il doit, en cas de refus en indiquer le motif sur le coupon de réponse de la carte de présentation délivrée par le service et qui est renvoyée à celui-ci par l'entrepreneur ;
2° Payer aux ouvriers un salaire normal égal pour chaque profession, et dans chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans la localité ou la région où le travail est exécuté. Les heures supplémentaires de travail faites par les ouvriers au-delà de la durée légale sont majorées dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou par les conventions collectives de travail applicables dans la profession et dans la région si celles-ci prévoient des taux supérieurs ;
3° Assurer, en tout état de cause, à son personnel les autres conditions de travail qui peuvent être fixées par les conventions collectives ou les usages pour chaque profession et, dans chaque profesion, pour chaque catégorie d'ouvriers, dans la localité ou la région où le travail est exécuté.
Dans les cas prévus à l'article 104, 1° et 2°, l'insertion des clauses et conditions ci-dessus énoncées est facultative.
1° Aux conventions collectives du travail conclues entre les syndicats patronaux et ouvriers de la localité ou de la région ;
2° A défaut de telles conventions collectives, à l'avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers ;
3° Aux renseignements qu'il recueille auprès des syndicats professionnels, conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux, inspecteurs du travail et autres personnes compétentes.
Dans chaque département, les bordereaux des taux normaux et courants des salaires, constatés ainsi qu'il est ci-dessus et applicables aux marchés à exécuter dans le département, sont arrêtés par le préfet sur l'avis de la commission départementale de la main-d'oeuvre prévue par le décret du 20 avril 1948.
Ces bordereaux doivent être joints à chaque cahier des charges. Lorsqu'au moment de l'établissement de ce dernier il n'est pas possible de connaître le lieu d'exécution des travaux, le cahier des charges doit stipuler l'obligation pour l'entrepreneur de se conformer aux bordereaux arrêtés ainsi qu'il est dit ci-dessus pour la localité ou la région où le marché est exécuté.
Les bordereaux sont affichés dans les chantiers et ateliers où les travaux sont effectués.
Ils peuvent être revisés d'office, soit sur la demande d'une administration intéressée, soit sur la demande des patrons ou des ouvriers intéressés lorsque les variations dans le taux des salaires ont reçu une application générale dans l'industrie en cause.
Cette revision est faite dans les conditions indiquées ci-dessus pour la constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires.
Lorsque l'entrepreneur emploie des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie, il peut leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au salaire normal. La proportion maximum de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction possible de leurs salaires sont fixés par le cahier des charges dans les conditions déterminées par la législation en vigueur.
Dans le cas où les travaux faisant l'objet du marché sont susceptibles d'être exécutés à domicile, les prix de façon ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux fixés par les arrêtés préfectoraux intervenus en application des articles 33 et suivants du livre Ier du code du travail.
Les arrêtés déterminant les tarifs et les temps d'exécution des travaux effectués à domicile sont affichés en permanence dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise des matières premières au travailleur ou à la travailleuse et la réception des marchandises après exécution.
S'il n'y a pas d'arrêté préfectoral déterminant, en application des articles 33 et suivants du livre Ier du code du travail, les tarifs d'exécution des travaux susceptibles d'être exécutés à domicile pour le compte des entreprises titulaires de marchés, le préfet doit fixer d'urgence les tarifs applicables à ces travaux après avoir recueilli l'avis de la commission prévue par les articles 33 g et 33 h du livre Ier du code du travail.
L'entrepreneur s'oblige à tenir à la disposition de l'administration contractante et du service de l'inspection du travail la liste nominative des ouvriers qu'il emploie sur le chantier ou dans l'atelier, et éventuellement à domicile, et à leur communiquer, à toute réquisition, ses feuilles de paie. Dans le cas où il sous-traite une partie de son entreprise, il est tenu d'imposer les mêmes obligations à ses sous-traitants.
Un agent de l'administration contractante peut assister au paiement des ouvriers toutes les fois que celle-ci le juge utile et, après avoir demandé à l'entrepreneur et aux sous-traitants communication de toutes pièces justificatives du salaire payé aux ouvriers ou ouvrières travaillant soit sur le chantier, soit en atelier, vérifier la conformité de ces salaires avec les taux normaux et courants inscrits sur les bordereaux. Il peut également assister au paiement des travailleurs à domicile et vérifier dans les mêmes conditions la conformité du salaire avec les prix de façon fixés par arrêté préfectoral. Les mêmes droits appartiennent au service de l'inspection du travail.
Si l'administration contractante constate, soit par elle-même, soit sur les indications qui lui sont fournies par l'inspection du travail, une différence entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire courant déterminé conformément à l'article 119, elle indemnise directement les ouvriers lésés au moyen de retenues opérées sur les sommes dues à l'entrepreneur, et éventuellement sur son cautionnement.
L'entrepreneur doit faire apposer sur les cahiers ou dans les ateliers une affiche indiquant l'administration ou service pour le compte duquel les travaux sont exécutés, les nom, qualité et adresse du représentant de cette administration ou service, ainsi que les nom et adresse de l'inspection du travail chargé du contrôle de l'établissement, auxquels les ouvriers qui s'estiment lésés peuvent s'adresser. Dans le cas de travail à domicile, l'affiche est apposée dans les locaux visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 119. L'entrepreneur est tenu d'imposer les mêmes obligations à ses sous-traitants.