Code général des impôts, annexe III
DROITS DE TIMBRE.
a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise;
b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'exploits avant toute signification de ces copies;
c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France;
d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits de la souscription des effets et pour les warrants du premier endossement.
Ils sont immédiatement oblitérés.
Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :
soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération;
soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.
Dans tous les cas l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.
Pour les affiches l'oblitération peut aussi être constituée par l'inscription sur les timbres d'une ou de plusieurs lignes du texte.
La perception de l'impôt est constatée par l'apposition très apparente d'une formule comprenant :
la mention " droit de timbre payé sur état ";
la date de l'autorisation lorsque celle-ci est nécessaire.
L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits visés aux articles 306-2o et 313 F-3o-b ou des droits dus sur les tickets de pari mutuel ou sur les bulletins de bagages délivrés par les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français.
Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe en vertu de l'article 1929-4 du code général des impôts sont recherchés en paiement soit par voie d'avis de mise en recouvrement collectif soit par voie de mise en demeure dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.
Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe en vertu de l'article 1929-4 du code général des impôts sont recherchés en paiement soit par voie d'avis de mise en recouvrement collectif soit par voie de mise en demeure dans les conditions fixées par les articles 1915 à 1918 du même code.
Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.
Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire.
Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au service des impôts. Toutes les autres réclamations sont adressées au service départemental de l'équipement.