Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 DE FINANCES POUR 1978
RECONDUCTION EN 1978 DE LA TAXE SUR CERTAINS ELEMENTS DE TRAIN DE VIE.
L'assiette de cette taxe est constituée par le total des bases correspondant aux éléments mentionnés ci-dessus, telles qu'elles sont fixées par l'article 168 du code général des impôts. La taxe est perçue lorsque ce total excède 75 000 F. Elle est égale à 2 p. 100 de ce total.
Les contribuables doivent fournir les renseignements nécessaires à l'imposition dans le cadre de leur déclaration de revenus ou de bénéfices de 1977.