Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de Finances rectificative pour 1998
II. - AUTRES DISPOSITIONS.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 7 414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux.
II. - Est autorisée l'approbation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi.
III. - Le Gouvernement remettra chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :
a) L'activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour assurer un suivi de la situation économique des Etats membres qui font appel à son concours ;
b) L'activité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour assurer un suivi de la situation économique des Etats qui font appel à son concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses financements ;
c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international : conseil d'administration, conseil intérimaire, conseil des gouverneurs, et les instances dirigeantes de la Banque mondiale ;
d) Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ;
e) L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d'une part, entre la France et la Banque mondiale, d'autre part.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 7 414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux.
II. - Est autorisée l'approbation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi.
III. - Chaque année avant le 15 septembre, le Gouvernement remet aux commissions du Parlement chargées des finances et des affaires étrangères un rapport présentant :
a) L'activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour assurer un suivi de la situation économique des Etats membres qui font appel à son concours ;
b) L'activité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour assurer un suivi de la situation économique des Etats qui font appel à son concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses financements ;
c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international : conseil d'administration, conseil intérimaire, conseil des gouverneurs, et les instances dirigeantes de la Banque mondiale ;
d) Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ;
e) L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d'une part, entre la France et la Banque mondiale, d'autre part.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 7 414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux.
II. - Est autorisée l'approbation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi.
III. - Chaque année avant le 15 septembre, le Gouvernement remet aux commissions du Parlement chargées des finances et des affaires étrangères un rapport présentant :
a) L'activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour assurer un suivi de la situation économique des Etats membres qui font appel à son concours ;
b) L'activité des banques multilatérales de développement au cours de leur dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises pour assurer un suivi de la situation économique des Etats qui font appel à leur concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de leurs financements ;
c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes de ces institutions financières internationales ;
d) Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ;
e) L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et ces institutions financières internationales ;
f) L'analyse de la situation financière, à la clôture du dernier exercice, de ces institutions financières internationales et le montant de la participation française au sein de ces institutions financières internationales.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 7 414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux.
II. - Est autorisée l'approbation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi.
La compensation versée à chaque région est égale au tiers du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts effectivement encaissés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 pour le compte de cette région, au titre des mutations d'immeubles ou fractions d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711 du même code.
Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998.
A compter du 6 décembre 1997 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 précitée sont égales à la part de cotisations nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce texte fixe également, pour les ayants droit des maîtres mentionnés ci-dessus auxquels la convention collective du 14 mars 1947 susmentionnée n'est pas applicable, les modalités de versement par l'Etat, à compter du 6 décembre 1997, d'un complément de capital-décès.
Cette garantie expirera le 31 décembre 2001, sauf pour les préjudices relatifs aux obligations fiscales, douanières ou sociales pour lesquels la garantie prendra fin au terme du mois suivant l'expiration du délai de prescription.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette.
II. - Le présent article s'applique également aux cessions antérieures à la publication de la présente loi.
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1998.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1998 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée peuvent être intentées pendant un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.