Code électoral
Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée des iles Wallis et Futuna
II. - La déclaration mentionne :
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir.
V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.