Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Section 2 : Règles de fonctionnement.
Elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres, sous la présidence de son doyen d'âge.
Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française. Au cas où l'assemblée ne s'est pas réunie conformément aux dispositions précédentes, le haut-commissaire met en demeure son président de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire.
Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française. Au cas où l'assemblée ne s'est pas réunie conformément aux dispositions précédentes, le haut-commissaire met en demeure son président de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures.A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire.
La demande comporte la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La demande présentée par le président de la Polynésie française ou par la majorité des représentants à l'assemblée de la Polynésie française est notifiée au haut-commissaire.
Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie au jour fixé par la demande, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. Si l'assemblée ne s'est pas réunie dans ce délai, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans délai.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.
La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.
En cas de vacance des fonctions de président de l'assemblée de la Polynésie française, il est procédé au renouvellement intégral du bureau.
Lors du renouvellement annuel des membres du bureau ou lors de la première réunion suivant le renouvellement d'une partie des membres de l'assemblée de la Polynésie française, celle-ci peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de procéder au renouvellement intégral du bureau.
En cas de vacance des fonctions de président de l'assemblée de la Polynésie française, il est procédé au renouvellement intégral du bureau.
Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par représentant à l'assemblée de la Polynésie française. Il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de censure.
Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par représentant à l'assemblée de la Polynésie française. Il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de défiance ou de renvoi.
Nota
Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par représentant à l'assemblée de la Polynésie française. Il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de défiance ou de renvoi.
Lorsque, faute pour les vacances de sièges survenues en cours de mandat de pouvoir être comblées par appel aux candidats suivants de liste, l'assemblée de la Polynésie française continue de fonctionner avec un nombre de représentants inférieur à cinquante-sept, la majorité exigée dans tous les cas prévus par la présente loi organique ou par le règlement intérieur est déterminée à partir du nombre des représentants en fonctions.
Les groupes politiques à l'assemblée de la Polynésie française se constituent par la remise au président de l'assemblée d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.
Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de la Polynésie française peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité de l'assemblée de la Polynésie française forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.
Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut, dans les conditions fixées par l'assemblée de la Polynésie française et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes.L'assemblée de la Polynésie française ouvre dans son budget, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses sans que les dépenses de personnel puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée.
Le président de l'assemblée de la Polynésie française est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'assemblée de la Polynésie française.
Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'assemblée de la Polynésie française, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Les autres conditions de fonctionnement des groupes politiques sont déterminées par le règlement intérieur.
Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime de protection sociale des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.
L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité mentionnée au premier alinéa sera retenue lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française aura été absent sans excuses valables à un nombre déterminé de séances de l'assemblée ou de ses commissions.
Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
L'assemblée de la Polynésie française détermine les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, la formation et la protection sociale, ainsi que celles accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle ou à l'issue du mandat. Ces garanties sont au moins équivalentes à celles prévues par le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République.
L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité mentionnée au premier alinéa sera retenue lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française aura été absent sans excuses valables à un nombre déterminé de séances de l'assemblée ou de ses commissions.
Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
L'assemblée de la Polynésie française détermine les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, la formation et la protection sociale, ainsi que celles accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle ou à l'issue du mandat. Ces garanties sont au moins équivalentes à celles prévues par le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République.
L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité mentionnée au premier alinéa sera retenue lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française aura été absent sans excuses valables à un nombre déterminé de séances de l'assemblée ou de ses commissions.
Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
L'assemblée de la Polynésie française détermine les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, la formation et la protection sociale, ainsi que celles accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle ou à l'issue du mandat. Ces garanties sont au moins équivalentes à celles prévues par le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République.
L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de prise en charge des frais de transport et de mission de ses membres ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.
L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité mentionnée au premier alinéa sera retenue lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française aura été absent sans excuses valables à un nombre déterminé de séances de l'assemblée ou de ses commissions.
La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.
La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 153.
II. - Entre les sessions, la commission permanente :
1° Règle par ses délibérations les affaires qui lui ont été renvoyées par l'assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française, lorsque celui-ci en a déclaré l'urgence ;
2° Emet des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'Etat est prévue ;
3° Adopte les résolutions mentionnées à l'article 133 et à l'article 135.
Elle n'a pas compétence pour adopter les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", le budget annuel et le compte administratif de la Polynésie française, pour se prononcer sur la motion de censure ni pour décider de recourir au référendum local.
Elle ne peut procéder à des virements de crédits d'un chapitre à l'autre que si ces virements interviennent à l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés. Elle peut néanmoins ouvrir des crédits correspondant à des ressources affectées au-delà de cette limite.
III. - Le règlement intérieur de l'assemblée détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente.
La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.
La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 153.
II.-Entre les sessions, la commission permanente :
1° Règle par ses délibérations les affaires qui lui ont été renvoyées par l'assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française, lorsque celui-ci en a déclaré l'urgence ;
2° Emet des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'Etat est prévue ;
3° Adopte les résolutions mentionnées à l'article 133 et à l'article 135.
Elle n'a pas compétence pour adopter les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", le budget annuel et le compte administratif de la Polynésie française, pour se prononcer sur la motion de défiance ou de renvoi ni pour décider de recourir au référendum local.
Elle ne peut procéder à des virements de crédits d'un chapitre à l'autre que si ces virements interviennent à l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés. Elle peut néanmoins ouvrir des crédits correspondant à des ressources affectées au-delà de cette limite.
III.-Le règlement intérieur de l'assemblée détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente.
Nota
Les séances de l'assemblée de la Polynésie française font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Polynésie française.
Les séances de l'assemblée de la Polynésie française font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Polynésie française et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances.
Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission dont les membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget de la Polynésie française auquel est annexé un rapport explicatif.
La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement de l'assemblée ne peut à représentation constante excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée à l'assemblée, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.
Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission dont les membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget de la Polynésie française auquel est annexé un rapport explicatif.
La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement de l'assemblée ne peut à représentation constante excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée à l'assemblée, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.
Les fonctions de collaborateur du président de l'assemblée de la Polynésie française ou d'un représentant à cette assemblée prennent fin en même temps que le mandat de l'élu auprès duquel chaque collaborateur est placé. Le président de l'assemblée ou le représentant peut librement mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs (1).
Nota
Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission dont les membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget de la Polynésie française auquel est annexé un rapport explicatif.
La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement de l'assemblée ne peut à représentation constante excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée à l'assemblée, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.
Les fonctions de collaborateur du président de l'assemblée de la Polynésie française ou d'un représentant à cette assemblée prennent fin en même temps que le mandat de l'élu auprès duquel chaque collaborateur est placé. Le président de l'assemblée ou le représentant peut librement mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs.
II. – Il est interdit au président de l'assemblée de la Polynésie française de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait pour le président de l'assemblée de la Polynésie française de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
III. – Le président de l'assemblée de la Polynésie française informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
Lorsqu'un collaborateur de cabinet du président de l'assemblée de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre représentant à cette assemblée, il en informe sans délai le président de l'assemblée et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]
Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.
Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur aux questeurs et au secrétaire général de l'assemblée. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Le président de l'assemblée de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion.
Dans ce cas, le premier vice-président de l'assemblée ou, si celui-ci est lui-même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d'ordonnateur, un vice-président dans l'ordre d'élection exerce de plein droit les attributions relatives à l'exercice du pouvoir d'ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de l'assemblée de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion.
I bis. - Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission dont les membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget de la Polynésie française auquel est annexé un rapport explicatif.
La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement de l'assemblée ne peut à représentation constante excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée à l'assemblée, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.
I ter. - Les fonctions de collaborateur du président de l'assemblée de la Polynésie française ou d'un représentant à cette assemblée prennent fin en même temps que le mandat de l'élu auprès duquel chaque collaborateur est placé. Le président de l'assemblée ou le représentant peut librement mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs.
II. – Il est interdit au président de l'assemblée de la Polynésie française de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président de l'assemblée de la Polynésie française rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait pour le président de l'assemblée de la Polynésie française de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
III. – Le président de l'assemblée de la Polynésie française informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
Lorsqu'un collaborateur de cabinet du président de l'assemblée de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre représentant à cette assemblée, il en informe sans délai le président de l'assemblée et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]
Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.
La Polynésie française peut conclure avec l'Etat une convention qui détermine les conditions dans lesquelles des agents de l'Etat sont, en application du deuxième alinéa de l'article 169, mis à disposition de l'assemblée de la Polynésie française pour assister sa commission de contrôle budgétaire et financier dans l'exercice de ses attributions. Cette convention est signée par le haut-commissaire de la République et le président de l'assemblée de la Polynésie française.