Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Section 3 : Attributions de l'assemblée.
A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" et quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent poser des questions écrites aux ministres, qui sont tenus d'y répondre dans un délai d'un mois.
Nota
Le régime des commissions d'enquête est défini par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Ces résolutions sont adressées, selon les cas, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé de l'outre-mer.
Ces résolutions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.
Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.
L'assemblée de la Polynésie française peut voter des résolutions, qui sont adressées par son président au président de la Polynésie française et au haut-commissaire.
L'assemblée de la Polynésie française peut voter des résolutions, qui sont adressées par son président au président de la Polynésie française et au haut-commissaire.