Code des postes et des communications électroniques
TITRE II : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.
La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore.
Mais le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition réparation, surélévation ou clôture, prévenir l'administration par lettre recommandée adressée au directeur des postes et télécommunications du département.
Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, est fixée par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat.
Dans le cas des voies des départements et des communes, les conditions de réalisation de ces travaux sont soumises aux dispositions prévues par les articles 119 à 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Il peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente.
L'Etat a, en outre, le droit d'établir des conduits ou des supports, de poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties, à usage collectif, et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l'immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l'équipement du réseau.
Il peut installer chez un abonné, dont la ligne est partagée, le dispositif de partage.