Article 734 consolidé du Sunday, July 19, 1970 au Tuesday, March 1, 1994
Le tribunal ou la cour qui prononce une condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine.
Le sursis peut être simple ou être assorti du placement du condamné sous le régime de la mise à l'épreuve.
Chapitre Ier : Du sursis simple (1970-07-19-1994-03-01)
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve (1970-07-19-1994-03-01)
Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (1983-06-27-1994-03-01)