Code rural (ancien)
Chapitre VI : Dispositions spéciales aux caisses de crédit agricole mutuel des départements d'outre-mer.
En outre, les droits et privilèges en matière de garantie de prêt agricole, qui sont actuellement attribués aux anciennes banques d'émission ou ceux qui seront éventuellement dévolus aux instituts d'émission pouvant être organisés dans l'avenir, sont conférés aux caisses de crédit agricole.
Il détermine, en outre, les conditions dans lesquelles la dotation du crédit agricole de chaque département intéressé est affectée à la caisse de crédit agricole.