Titre VI : Forêts et terrains indivis soumis au régime forestier.
Article L161-1 consolidé du Wednesday, February 7, 1979 au Wednesday, July 11, 2001
Les dispositions législatives du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent titre concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
Article L161-2 consolidé du Wednesday, February 7, 1979 au Wednesday, July 11, 2001
Aucun indivisaire ne peut effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus. Toutes ventes ainsi faites sont déclarées nulles.
Article L161-3 consolidé du Wednesday, February 7, 1979 au Wednesday, July 11, 2001
Les frais de délimitation et de garde sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.
Article L161-4 consolidé du Wednesday, February 7, 1979 au Wednesday, July 11, 2001
Les indivisaires ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.