Code des douanes de Mayotte
Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents de douanes.
a) De les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ;
b) De s'opposer à cet exercice.
2. Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.
2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.
2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
a) Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
b) Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;
c) Lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;
d) Lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.
2. Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations.
II. - La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur civil ou à des agents remplissant des fonctions de même importance.
III. - Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.
II. - La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur civil ou à des agents remplissant des fonctions de même importance.
III. - Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.