Code des douanes de Mayotte
Chapitre VI : Admission temporaire.
a) A recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'oeuvre dans le territoire douanier de la collectivité ;
b) Ou à y être employées en l'état.
2. Des décisions du représentant de l'Etat peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.
3. Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent :
a) La nature du complément de main-d'oeuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire ainsi que les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;
b) Ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.
2. Pour les matériels destinés à l'exécution de travaux, les arrêtés ou les décisions accordant l'admission temporaire peuvent ne suspendre qu'une fraction du montant des droits et taxes.
2. La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par le service des douanes.
a) Soit réexportées hors du territoire douanier ;
b) Soit constituées en entrepôt, sauf dispositions contraires de l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.
2. L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.
a) La compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de marchandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire ;
b) Lorsque les circonstances le justifient, l'exportation des produits compensateurs préalablement à l'importation en admission temporaire des marchandises à transformer par l'exportateur.
a) La détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire ;
b) La composition des produits admis à compensation des comptes d'admission temporaire.
a) Moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés de l'intérêt de crédit prévu par le 3 de l'article 90 ci-dessus, calculé à partir de cette date ;
b) Moyennant la destruction ou la dénaturation de tout ou partie des marchandises importées temporairement, ou de tout ou partie des produits compensateurs provenant de leur transformation, et acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction ;
c) Moyennant la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées pour la transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre.