Article 171 consolidé du Thursday, December 24, 1936, abrogé le Saturday, September 6, 2003
Toute infraction aux dispositions des articles 169 et 170 est punie d'une amende en principal de 500 à 5 000 F, de une à trois fois les droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.