Article 233 consolidé du Thursday, December 24, 1936, abrogé le Saturday, September 6, 2003
Les jus ou moûts de fruits, présentés à l'importation, ne peuvent être offerts ou mis en vente sous la dénomination de "vins de fruits", "vins de figues", "vins de dattes" ou toute autre expression analogue dans laquelle serait employé le mot "vin".