Article L324-1 consolidé du Wednesday, January 3, 1973, abrogé le Wednesday, November 21, 1973
Nul ne peut exercer pour son propre compte une profession industrielle commerciale ou artisanale, s'il n'est inscrit soit au registre du commerce, soit au registre des métiers et s'il se soustrait aux charges sociales et fiscales imposées à cette profession.