Article L620-2 consolidé du Friday, November 23, 1973 au Friday, July 26, 1985
Les règles édictées par le présent titre s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux établissements énumérés à l'article L. 200-1 occupant des jeunes travailleurs et des femmes.
Article L620-3 consolidé du Friday, November 23, 1973 au Friday, July 26, 1985
Les chefs des établissements énumérés à l'article L. 231-1 doivent ouvrir un registre destiné à l'inscription des mises en demeure signifiées en vertu de /M/l'article L. 231-3/M/LOI 0004 02-01-1973 : l'article L. 231-4// et tenir constamment ce registre à la disposition des inspecteurs.
Article L620-4 consolidé du Friday, November 23, 1973 au Friday, July 26, 1985
Les employeurs sont tenus d'afficher dans chaque atelier les dispositions du Livre II et, le cas échéant, du Livre VII du présent code concernant les jeunes travailleurs et les femmes ainsi que les règlements d'administration publique qui sont relatifs à l'exécution de ces dispositions et concernent plus spécialement leur industrie.
Article L620-5 consolidé du Friday, November 23, 1973 au Friday, July 26, 1985
Ils affichent les nom et adresse des inspecteurs chargés de la surveillance de l'établissement.
Article L620-6 consolidé du Friday, November 23, 1973 au Friday, July 26, 1985
Ils affichent les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos.
Article L620-7 consolidé du Friday, November 23, 1973 au Friday, June 20, 1975
Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux visés à l'article L. 221-12 sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions de cet article, ainsi que les noms et les adresses des inspecteurs de la circonscription.
Article L620-7 consolidé du Friday, June 20, 1975 au Friday, July 26, 1985
Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions réglementaires relatives au nombre de sièges obligatoires dans chaque salle ainsi que le nom et l'adresse de l'inspecteur du travail de la circonscription.