TITRE III : HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
Article L230-1 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
Est soumis aux dispositions du présent titre tout employeur quel que soit le statut du personnel placé sous son autorité. Sont également soumis à ces dispositions les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, et les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Article L230-1 consolidé du Wednesday, March 6, 1991 au Friday, July 13, 2001
Est soumis aux dispositions du présent titre tout employeur quel que soit le statut du personnel placé sous son autorité. Sont également soumis à ces dispositions les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, et les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Article L230-1-1 consolidé du Saturday, April 1, 2000 au Friday, July 13, 2001
1° Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en oeuvre vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d'eux-mêmes les règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230-3, L. 230-5 et L. 230-6.
Article L230-1-1 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
1° Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en oeuvre vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d'eux-mêmes les règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230-3, L. 230-5 et L. 230-6.
Article L230-2 consolidé du Wednesday, March 6, 1991 au Friday, July 13, 2001
Les établissements et locaux où sont employés des salariés doivent être tenus dans un constant état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Nota
Article L230-2 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
Les établissements et locaux où sont employés des salariés doivent être tenus dans un constant état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Article L230-3 consolidé du Wednesday, March 6, 1991 au Friday, July 13, 2001
Les établissements, locaux, chantiers et, plus généralement, tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des travailleurs.
Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité, dans les meilleurs conditions possibles de sécurité.
Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des travailleurs.
Nota
Article L230-3 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
Les établissements, locaux, chantiers et, plus généralement, tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des travailleurs.
Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité, dans les meilleurs conditions possibles de sécurité.
Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des travailleurs.
Article L230-4 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
En tant que de besoin, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230-1-1 à L. 230-6. Ils déterminent notamment :
1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.
Article L230-4 consolidé du Wednesday, March 6, 1991 au Saturday, April 1, 2000
En tant que de besoin, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230-2 à L. 230-6. Ils déterminent notamment :
1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.
Nota
Article L230-4 consolidé du Saturday, April 1, 2000 au Friday, July 13, 2001
En tant que de besoin, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230-1-1 à L. 230-6. Ils déterminent notamment :
1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.
Nota
Article L230-5 consolidé du Wednesday, March 6, 1991 au Friday, July 13, 2001
Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
Nota
Article L230-5 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
Article L230-6 consolidé du Wednesday, March 6, 1991 au Friday, July 13, 2001
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :
a) Des appareils, machines et éléments de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;
b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés.
Des décrets pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 230-4 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés :
1° Déterminent les matériels, y compris les matériels agricoles, auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article ;
2° Définissent les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines doivent satisfaire pour que soit assurée la protection des travailleurs et fixent la procédure à suivre pour vérifier l'efficacité des mesures prescrites à cet effet ;
3° Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les autres matériels et déterminent le mode d'établissement des prescriptions techniques nécessaires à l'application de ces règles.
Des arrêtés du représentant du Gouvernement peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes.
Nota
Article L230-6 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :
a) Des appareils, machines et éléments de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;
b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés.
Des décrets pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 230-4 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés :
1° Déterminent les matériels, y compris les matériels agricoles, auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article ;
2° Définissent les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines doivent satisfaire pour que soit assurée la protection des travailleurs et fixent la procédure à suivre pour vérifier l'efficacité des mesures prescrites à cet effet ;
3° Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les autres matériels et déterminent le mode d'établissement des prescriptions techniques nécessaires à l'application de ces règles.
Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes.
Article L230-7 consolidé du Wednesday, March 6, 1991 au Friday, July 13, 2001
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peuvent, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier l'état de conformité des machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins mentionnés à l'article L. 230-3 avec les lois et règlements relatifs au régime du travail, et notamment avec les règlements prévus au premier alinéa de l'article L. 230-4. Ces vérifications sont faites par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
Article L230-7 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peuvent, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier l'état de conformité des machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins mentionnés à l'article L. 230-3 avec les lois et règlements relatifs au régime du travail, et notamment avec les règlements prévus au premier alinéa de l'article L. 230-4. Ces vérifications sont faites par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou par le représentant de l'Etat à Mayotte.
Article L230-7-1 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L230-7-1 consolidé du Saturday, March 31, 2001 au Friday, July 13, 2001
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L230-8 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 230-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.
Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.
Article L230-8 consolidé du Wednesday, March 6, 1991 au Friday, July 13, 2001
Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 230-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.
Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.
Nota
Article L230-9 consolidé du Saturday, April 1, 2000 au Friday, July 13, 2001
En l'absence de dispositions réglementaires, dans les établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail ou des fonctionnaires de contrôle assimilés, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte, sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, met en demeure les chefs d'établissement de réaliser toutes mesures utiles pour remédier aux infractions constatées aux dispositions des articles L. 230-2, L. 230-3 et L. 230-8.
Nota
Article L230-9 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
En l'absence de dispositions réglementaires, dans les établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail ou des fonctionnaires de contrôle assimilés, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte, sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, met en demeure les chefs d'établissement de réaliser toutes mesures utiles pour remédier aux infractions constatées aux dispositions des articles L. 230-2, L. 230-3 et L. 230-8.
Article L230-9 consolidé du Wednesday, March 6, 1991 au Saturday, April 1, 2000
En l'absence de dispositions réglementaires, dans les établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail ou des fonctionnaires de contrôle assimilés, le chef du service de l'inspection du travail à Mayotte, sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, met en demeure les chefs d'établissement de réaliser toutes mesures utiles pour remédier aux infractions constatées aux dispositions des articles L. 230-2, L. 230-3 et L. 230-8.
Nota
Article L230-10 consolidé du Wednesday, March 6, 1991 au Friday, July 13, 2001
Lorsque la procédure de mise en demeure est prévue par les dispositions réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions de ces règlements.
Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article L. 251-6 lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables en l'espèce.
Nota
Article L230-10 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
Lorsque la procédure de mise en demeure est prévue par les dispositions réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions de ces règlements.
Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article L. 251-6 lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables en l'espèce.
Article L230-11 consolidé du Wednesday, March 6, 1991 au Friday, July 13, 2001
Les mises en demeure sont faites selon les modalités prévues à l'article L. 610-12 et sont datées et signées.
Article L230-11 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
Les mises en demeure sont faites selon les modalités prévues à l'article L. 610-12 et sont datées et signées.
Article L230-12 consolidé du Wednesday, March 6, 1991 au Friday, July 13, 2001
Les mises en demeure prévues à l'article L. 230-9 indiquent les infractions constatées et fixent un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances et, le cas échéant, du délai minimum prévu par les textes réglementaires. A l'expiration de ce délai, l'inspecteur ou le contrôleur du travail peut dresser procès-verbal par exception aux dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 ; les infractions ainsi constatées sont punies de peine de police.
Article L230-12 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
Les mises en demeure prévues à l'article L. 230-9 indiquent les infractions constatées et fixent un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances et, le cas échéant, du délai minimum prévu par les textes réglementaires. A l'expiration de ce délai, l'inspecteur ou le contrôleur du travail peut dresser procès-verbal par exception aux dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 ; les infractions ainsi constatées sont punies de peine de police.
Article L230-13 consolidé du Wednesday, March 6, 1991 au Friday, July 13, 2001
Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L'employeur, ou son représentant, ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave ou imminent.
Article L230-13 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L'employeur, ou son représentant, ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave ou imminent.
Article L230-14 consolidé du Wednesday, March 6, 1991 au Friday, July 13, 2001
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
La faculté ouverte par l'article L. 230-13 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
Article L230-14 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
La faculté ouverte par l'article L. 230-13 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
Article L230-15 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4 déterminent les locaux et les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien.
Article L230-15 consolidé du Saturday, April 1, 2000 au Friday, July 13, 2001
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4 déterminent les locaux et les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien.
Article L230-16 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Sunday, January 1, 2006
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 230-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4.
Article L230-16 consolidé du Saturday, April 1, 2000 au Friday, July 13, 2001
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 230-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4.
CHAPITRE I : Dispositions générales (2006-01-01-2018-01-01)
CHAPITRE II : Hygiène (2006-01-01-2018-01-01)
CHAPITRE III : Sécurité (2006-01-01-2018-01-01)
CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes salariés (2006-01-01-2018-01-01)
CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil (2006-01-01-2018-01-01)
CHAPITRE VI : Protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques (2006-01-01-2018-01-01)
CHAPITRE VII : Protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants (2006-01-01-2018-01-01)
CHAPITRE VIII : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2006-01-01-2018-01-01)
CHAPITRE IX : Opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail (2006-01-01-2018-01-01)