Code du travail applicable à Mayotte
CHAPITRE II : Contrôle de la formation professionnelle
Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions mentionnées au IV de l'article L. 711-1-1 et au dernier alinéa du II de l'article L. 711-4.
Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées".
Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 711-4 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
Ils sont tenus de présenter aux inspecteurs et aux contrôleurs de la formation professionnelle ou à défaut aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail les pièces justificatives de l'acquittement de la contribution versée au fonds de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 711-1.
Le caractère excessif du prix des prestations s'apprécie par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public au regard des reversements exigibles.
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du représentant de l'Etat ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.
La décision est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés à l'article L. 711-4.