Section 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption
Article 100-3 consolidé du Saturday, January 18, 1986 au Saturday, July 6, 1996
Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.
Nota
Article 100-3 consolidé du Saturday, July 6, 1996, abrogé le Saturday, December 23, 2000
Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.
Article 100-4 consolidé du Saturday, July 6, 1996, abrogé le Saturday, December 23, 2000
A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article 100-1 pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant.