Code de la famille et de l'aide sociale
Section 1 : Protection générale des mineurs
Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle.
Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement et intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement visé au présent article ou d'y être employée :
1. Toute personne condamnée pour crime ou pour un des délits prévus à l'article L. 5 du code électoral ;
2. Toute personne déchue de tout ou partie des attributs de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête.
Le préfet peut, en outre, formuler des injonctions et, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement dans le cas de violation des lois et règlements relatifs à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes et lorsqu'il estime que le traitement ou l'éducation des enfants sont compromis ou menacés. En cas d'urgence, le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental de protection de l'enfance, prononcer, par arrêté motivé et à titre provisoire, une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.
Nul ne peut héberger gratuitement ou moyennant salaire, de façon habituelle, un mineur protégé par la présente section, à lui confié par une personne ou groupement habilité à pratiquer le placement, s'il n'est spécialement autorisé par une décision du préfet.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixe les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations prévues aux alinéas précédents.
L'autorisation, prévue au deuxième alinéa n'est pas requise, si le placement est effectué dans un centre de placement familial autorisé.
Les dispositions du présent article sont applicables aux oeuvres de bienfaisance. Les organismes de placement autorisés dans les conditions prévues par l'ordonnance du 24 mai 1945 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi ne sont pas soumis aux obligations du présent article.
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre ainsi que d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. En cas d'infraction à cette interdiction, les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article sont applicables.
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.