Code de la famille et de l'aide sociale
Section 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public
Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.
En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.