Article 24 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2001
I. - (abrogé).
II. - (paragraphe modificateur).
Article 24 consolidé du Thursday, July 4, 1996 au Monday, January 1, 2001
I. - Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article 23 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
II. - (paragraphe modificateur).