Article 2 consolidé du Friday, March 1, 2002 au Thursday, January 1, 2009
Les prestations familiales comprennent :
1° Les allocations familiales ;
2° L'allocation de rentrée scolaire ;
3° L'allocation de logement.
Article 2 consolidé du Thursday, January 1, 2009 au Sunday, January 27, 2013
Les prestations familiales comprennent :
1° Les allocations familiales ;
2° L'allocation de rentrée scolaire ;
3° L'allocation de logement ;
4° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Article 2 consolidé du Sunday, January 27, 2013 au Monday, January 1, 2018
Les prestations familiales comprennent :
1° Les allocations familiales ;
2° L'allocation de rentrée scolaire ;
3° L'allocation de logement familiale ;
4° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Article 2 consolidé du Monday, January 1, 2018 au Sunday, September 1, 2019
Les prestations familiales comprennent :
1° Les allocations familiales ;
1° bis Le complément familial ;
2° L'allocation de rentrée scolaire ;
3° L'allocation de logement familiale ;
4° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Article 2 consolidé du Sunday, September 1, 2019 au Friday, January 1, 2021
Les prestations familiales comprennent :
1° Les allocations familiales ;
1° bis Le complément familial ;
2° L'allocation de rentrée scolaire ;
3° L'allocation de logement familiale régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
4° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Article 2 consolidé du Friday, January 1, 2021 au Friday, July 1, 2022
Les prestations familiales comprennent :
1° Les allocations familiales ;
1° bis Le complément familial ;
2° L'allocation de rentrée scolaire ;
3° L'allocation de logement familiale régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
4° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
5° L'allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant.
Nota
Conformément au IV de l’article 5 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date. Se reporter aux dispositions du V du même article en ce qui concerne le versement d'une l'allocation forfaitaire transitoire.
Article 2 consolidé en vigueur depuis le Saturday, December 31, 2022
Les prestations familiales comprennent :
1° Les allocations familiales ;
1° bis Le complément familial ;
2° L'allocation de rentrée scolaire ;
3° L'allocation de logement familiale régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
4° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
5° L'allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant ;
6° L'allocation journalière de présence parentale.
7° Le complément de libre choix du mode de garde.
Nota
Conformément au 2° du II de l’article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022.
Conformément au 1° du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, les dispositions du troisième alinéa du 1°, dans leur rédaction résultant du 8°, entrent en vigueur pour les gardes réalisées à compter du 1er juillet 2022.
Article 2 consolidé du Friday, July 1, 2022 au Saturday, December 31, 2022
Les prestations familiales comprennent :
1° Les allocations familiales ;
1° bis Le complément familial ;
2° L'allocation de rentrée scolaire ;
3° L'allocation de logement familiale régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
4° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
5° L'allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant.
7° Le complément de libre choix du mode de garde.
Nota
Conformément au 1° du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, les dispositions du troisième alinéa du 1°, dans leur rédaction résultant du 8°, entrent en vigueur pour les gardes réalisées à compter du 1er juillet 2022.
Article 3 consolidé du Friday, March 1, 2002 au Thursday, March 31, 2011
Toute personne française ou étrangère résidant dans la collectivité départementale de Mayotte, ayant à sa charge effective et permanente un ou plusieurs enfants résidant à Mayotte, bénéficie des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Article 3 consolidé du Thursday, March 31, 2011 au Thursday, January 1, 2026
Toute personne française ou étrangère résidant dans le Département de Mayotte, ayant à sa charge effective et permanente un ou plusieurs enfants résidant à Mayotte, bénéficie des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Nota
Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.
Article 3 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 2026
Toute personne française ou étrangère résidant de manière stable dans le Département de Mayotte, ayant à sa charge effective et permanente un ou plusieurs enfants résidant de manière stable à Mayotte, bénéficie des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence.
Nota
Conformément au III de l'article 93 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 4 consolidé du Friday, March 1, 2002 au Saturday, January 1, 2022
Bénéficient des prestations familiales les étrangers titulaires de la carte de résident prévue aux articles 13, 19 et 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, ainsi que les étrangers en situation régulière et qui détiennent un titre de séjour mentionné au II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve du respect de la condition de la résidence prévue au premier alinéa de l'article 19 de la même ordonnance.
Article 4 consolidé en vigueur depuis le Saturday, January 1, 2022
Bénéficient des prestations familiales les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui disposent d'un droit au séjour dans les conditions prévues à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Bénéficient également des prestations familiales les ressortissants d'autres Etats titulaires d'un titre de séjour exigé par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur leur donnant vocation à résider à Mayotte de manière durable. Un décret fixe la liste des titres permettant de justifier du respect de cette condition.
Nota
Conformément au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 5 consolidé du Friday, March 1, 2002 au Friday, January 1, 2021
Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant dont la filiation est établie avec au moins l'un de ses deux parents, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et, s'il poursuit des études, jusqu'à un âge limite, à la condition qu'il ne perçoive aucun revenu professionnel.
Toutefois, l'enfant ne doit pas être bénéficiaire, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations prévues au présent chapitre.
Article 5 consolidé en vigueur depuis le Friday, January 1, 2021
Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant dont la filiation est établie avec au moins l'un de ses deux parents, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et, s'il poursuit des études, jusqu'à un âge limite, à la condition qu'il ne perçoive aucun revenu professionnel.
Toutefois, l'enfant ne doit pas être bénéficiaire, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations prévues au présent chapitre.
Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au premier alinéa et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas prise en compte.
Nota
Conformément au IV de l’article 5 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date. Se reporter aux dispositions du V du même article en ce qui concerne le versement d'une l'allocation forfaitaire transitoire.
Article 6 consolidé du Friday, March 1, 2002 au Monday, January 19, 2009
Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant qui a la qualité d'allocataire. Cette personne est la mère légitime, naturelle ou adoptive de l'enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume cette charge par décision de justice.
La qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
Sauf en matière d'allocation de logement, le versement des prestations familiales est subordonné, selon l'âge des enfants, à la production de certificats en matière de santé et de scolarité.
Article 6 consolidé du Monday, January 19, 2009 au Sunday, May 19, 2013
Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant qui a la qualité d'allocataire. Cette personne est la mère de l'enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume cette charge par décision de justice.
La qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
Sauf en matière d'allocation de logement, le versement des prestations familiales est subordonné, selon l'âge des enfants, à la production de certificats en matière de santé et de scolarité.
Article 6 consolidé du Sunday, May 19, 2013 au Saturday, January 1, 2022
Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant qui a la qualité d'allocataire. Cette personne est la mère de l'enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume cette charge par décision de justice.
Dans le cas d'un couple de personnes de même sexe dont les deux membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord, la qualité d'allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier.
La qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
Sauf en matière d'allocation de logement, le versement des prestations familiales est subordonné, selon l'âge des enfants, à la production de certificats en matière de santé et de scolarité.
Article 6 consolidé du Saturday, January 1, 2022 au Thursday, January 1, 2026
Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant qui a la qualité d'allocataire. Cette personne est la mère de l'enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume cette charge par décision de justice.
Dans le cas d'un couple de personnes de même sexe dont les deux membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord, la qualité d'allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier.
La qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
Sauf en matière d'allocation de logement, le versement des prestations familiales est subordonné, selon l'âge des enfants, à la production de certificats de scolarité.
Nota
Conformément au II de l’article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 6 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 2026
Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant qui a la qualité d'allocataire. Cette personne est la mère de l'enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume cette charge par décision de justice.
Dans le cas d'un couple de personnes de même sexe dont les deux membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord, la qualité d'allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier.
La qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
Lorsque l'allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert en fonction du lieu de résidence des enfants.
Sauf en matière d'allocation de logement, le versement des prestations familiales est subordonné, selon l'âge des enfants, à la production de certificats de scolarité.
Nota
Conformément au III de l'article 93 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.