Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code.
1° S'ils ont été victimes de faits survenus dans les circonstances prévues au titre III du livre II de la première partie du code, soit en France, soit au cours de leur déportation hors de France ;
2° S'ils sont atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force dans les armées de l'Axe.
Leurs ayants cause français peuvent prétendre au même bénéfice.
Ces personnes sont déchues de ce bénéfice si elles cessent de résider sur le territoire français ou dans les territoires d'outre-mer visés à l'article L. 137 du code ou si elles acquièrent sur leur demande une nationalité autre que leur nationalité d'origine ou la nationalité française.
Soit au rétablissement des pensions primitivement concédées et suspendues ;
Soit à l'attribution des pensions dont elles auraient bénéficié si elles avaient conservé la nationalité qu'elles possédaient au moment du fait dommageable.