Code du travail
AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE* .
- le directeur général du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail, président ;
- le chef du service de l'emploi à la direction générale du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail, vice-président ;
- le président du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article 3 de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966 ;
- un représentant du ministre d'Etat chargé de la fonction publique ;
- deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et, l'autre, au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre des armées ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'équipement et du logement ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
Participent avec voix consultative aux travaux du comité de gestion le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur d'Etat.
Le directeur général de l'agence est secrétaire du comité de gestion.
Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance.
Le comité de gestion est saisi des avis et propositions du comité consultatif.
- représenter l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- ordonnancer les recettes et les dépenses ;
- assurer, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-6, la gestion de l'ensemble des services de l'Agence ;
- gérer le personnel de celle-ci ;
- //DECR.1048 07-09-1977 : prendre les décisions en matière d'attribution, de liquidation et de paiement des bons de transport gratuit et des indemnités pour recherche d'emploi prévus aux articles R. 322-15 et R. 322-16 du présent code// .
Le directeur général de l'agence peut lui-même déléguer sa signature aux chefs des centres régionaux et des sections locales.
Les chefs de centre et de section assurent dans leur circonscription les missions dévolues à l'Agence.
Les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre coordonnent en outre les actions interdépartementales des centres et sections de l'agence et proposent aux préfets de régions les programmes annuels et pluriannuels d'investissements des centres régionaux.
Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
Les décisions relatives aux matières énumérées ci-après ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du travail :
- budget et décisions modificatives ;
- emprunts ;
- compte financier ;
- acquisition et aliénations immobilières ;
- prises, cessions et extensions de participation financières.
Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent. Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.
//DECR.1048 07-09-1977 : Les modalités de la mise à disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité propres aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre chargé des finances//.
Il est institué une commission consultative des marchés, commune à l'agence et à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.