Code du travail
COORDINATION DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION SOCIALE .
Le délégué à la formation professionnelle, le commissaire au Plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.
Le président du groupe permanent et le président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale prévu à l'article R. 910-5 siègent également au comité.
Le commissaire général du Plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.
Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.
Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.
La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;
Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;
Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.
Le Conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.
Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.
La délégation permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;
Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;
Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.
Le conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la délégation permanente délibère en son nom.
Le groupe permanent consulte la délégation permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
Le secrétaire général de la formation professionnelle est nommé par le Premier ministre.
Il prépare l'examen des demandes de crédits qui sont adressées au conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Il prépare les travaux du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et de sa délégation permanente.
Il coordonne les actions de formation professionnelle et de promotion sociale menées au niveau régional.
Il apporte son concours aux actions d'information dans le domaine de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Le secrétariat général de la formation professionnelle est rattaché administrativement au secrétariat général du Gouvernement.
Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence.
1.-Les besoins de formation professionnelle et de promotion sociale de la région en fonction des exigences économiques et des perspectives de l'emploi ;
2.- Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de la région ;
3.- Les propositions de programmes publics d'équipement. Il constitue à ce titre un groupe de travail de la conférence administrative régionale.
Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.