Article R*240-1 consolidé du Wednesday, July 21, 1976, abrogé le Tuesday, November 21, 1978
Lorsque l'exercice d'une activité ou d'une profession est subordonné à une obligation d'assurance, il est satisfait à cette obligation par la souscription d'un contrat conforme aux dispositions du livre Ier du présent code et aux dispositions particulières concernant ladite obligation.