TITRE III : RAPPORTS D'ENQUETE ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE.
Article R731-1 consolidé du Friday, December 8, 2006, abrogé le Wednesday, May 28, 2014
Le directeur du BEA et, le cas échéant, le président de la commission d'enquête, habilités en application du II de l'article L. 731-1 à communiquer sur les constatations faites, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires, utilisent les moyens qu'ils estiment appropriés tels que communiqués, conférences de presse, entretiens avec des journalistes ou insertions d'informations par tout support d'information à distance. Ils peuvent recevoir les victimes d'accidents d'aviation civile, leurs familles et leurs associations représentatives.
Article R731-2 consolidé du Friday, December 8, 2006, abrogé le Wednesday, May 28, 2014
Les destinataires de recommandations de sécurité mentionnées au I de l'article L. 711-1 font connaître au BEA, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en oeuvre.
Article R731-3 consolidé du Friday, December 8, 2006 au Wednesday, May 28, 2014
Les rapports d'enquête ainsi que les études et les statistiques établies par le BEA sont publics. Ils sont communicables dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Ils sont mis à la disposition du public par tout moyen.
Article R731-3 consolidé du Wednesday, May 28, 2014 au Saturday, March 19, 2016
Ils sont communicables dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Article R731-3 consolidé du Saturday, March 19, 2016, abrogé le Wednesday, November 1, 2023
Ils sont communicables dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration.