Code du patrimoine
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANçAISE.
Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.
II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-4 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application de ces articles, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
III.-Les articles L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française.
Nota
Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.
II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-4 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application de ces articles, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
III.-Les articles L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " territoire de la Polynésie française " ;
b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
c) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " assemblée de la Polynésie française ".