Article R242 consolidé du Sunday, March 26, 2000, abrogé le Friday, June 1, 2001
Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés aux articles R. 249 et R. 249-1, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toute personne qui aura conduit un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de personnes et qui aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Article R242 consolidé du Wednesday, September 1, 1993 au Sunday, May 7, 1995
Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés à l'article R. 249, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R242 consolidé du Sunday, May 7, 1995 au Sunday, March 26, 2000
Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés à l'article R. 249, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toute personne qui aura conduit un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de personnes et qui aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Article R242 consolidé du Friday, September 19, 1986 au Wednesday, September 1, 1993
Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés à l'article R. 249, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R242-1 consolidé du Tuesday, October 1, 1985 au Friday, September 19, 1986
Sera punie d'une amende de 1300 F à 2500 F et d'un emprisonnement de 5 jours au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
En cas de récidive, un emprisonnement de dix jours au plus pourra être prononcé.
Sera punie d'une amende de 30 à 250 F) toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Nota
Article R242-1 consolidé du Sunday, September 18, 1994, abrogé le Friday, June 1, 2001
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une reception C.E, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Article R242-1 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Sunday, September 18, 1994
Sera punie d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Sera punie de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Article R242-1 consolidé du Friday, September 19, 1986 au Tuesday, March 1, 1994
Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Article R242-2 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Friday, June 1, 2001
Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura mis en vente, ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 59 ou détérioré par un retaillage trop profond.
Article R242-2 consolidé du Friday, September 19, 1986 au Tuesday, March 1, 1994
Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura mis en vente, ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 59 ou détérioré par un retaillage trop profond.
Article R242-3 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Sunday, September 18, 1994
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.
Article R242-3 consolidé du Friday, September 19, 1986 au Tuesday, March 1, 1994
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.
Article R242-3 consolidé du Sunday, September 18, 1994, abrogé le Friday, June 1, 2001
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions des articles R. 106 ou R. 109-4 sera, sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues aux articles R. 109-1 ou R. 109-5, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.
Article R242-3 consolidé du Tuesday, October 1, 1985 au Friday, September 19, 1986
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2500 à 5000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 10000 F
Nota
*(1)* Taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985*
Article R242-4 consolidé du Friday, September 19, 1986 au Tuesday, March 1, 1994
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.
Cet appareil, ce dispositif ou ce produit sera saisi et confisqué.
En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit sera placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci pourra être saisi et confisqué.
Article R242-4 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Friday, June 1, 2001
Sera punie de l'amende pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.
Cet appareil, ce dispositif ou ce produit sera saisi et confisqué.
En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit sera placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci pourra être saisi et confisqué.