Code de la route (ancien)
TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR.
Ce diplôme est délivré par le préfet ou par le préfet de police à Paris aux personnes ayant subi avec succès les épreuves théoriques et pratiques organisées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
La mention "Enseignement de la conduite des véhicules des catégories AL et A et des véhicules de même catégorie spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur", ou la mention "Enseignement de la conduite des véhicules des catégories CL, C et D", ou les deux mentions sont apposées sur le diplôme du titulaire ayant subi avec succès l'épreuve spéciale correspondante.
Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (C.A.P.E.C.) de la catégorie B ou des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur institué par le décret n° 79-673 du 2 août 1979 :
- la carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (C.A.P.P.) institués par le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 ;
- le brevet militaire professionnel du premier degré (B.M.P. 1), option Instruction de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la défense ;
- les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) portant la ou les mentions prévues au dernier alinéa de l'article R. 243 est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves spéciales correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite (C.A.P.E.C.). Elle n'est admise pour les titulaires des autres titres ou diplômes mentionnés ci-dessus qu'à la condition qu'ils aient été en possession le 1er janvier 1982 du ou des permis de conduire correspondants.
Cette autorisation est délivrée aux seules personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Etre âgé d'au moins dix-neuf ans et être titulaire depuis un an au moins du ou des permis de conduire en cours de validité valables pour la ou les catégories des véhicules considérées ;
2° Etre titulaire du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) portant, le cas échéant, la mention ou les mentions prévues au dernier alinéa de l'article R. 243 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents à ce brevet par application de l'article R. 243-1 ou de l'article R. 243-2 ;
3° Etre en possession d'un certificat médical en cours de validité délivré à l'issue d'un examen médical favorable dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre des transports ;
4° Ne pas avoir été condamné pour crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confiance, homicide ou blessures involontaires, ou pour l'une des infractions prévues aux dispositions suivantes :
- articles 161, 177, 178, 179, 330 à 335 du code pénal ;
- articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ;
- loi du 10 janvier 1936 sur le port des armes prohibées ;
- articles 26, 28, 29, 31, 32, 35 et 38 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
- articles L. 1 à L. 4, L. 12 à L. 19 du présent code.
La durée maximale du certificat est réduite à deux ans lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante ans et à un an lorsqu'il atteint l'âge de soixante-seize ans.
Ce brevet est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.).
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen. "
L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3.
Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.
Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pour répondre aux besoins de la sécurité et de l'enseignement.
Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris.
Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteur (B.A.F.M) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des conventions internationales ou des réglements de la Communauté économique européenne.
Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie.
Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.
Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pour répondre aux besoins de la sécurité et de l'enseignement.
Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
" L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
" L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
" Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3. "
Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.
Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pour répondre aux besoins de la sécurité et de l'enseignement.
Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
" L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris.
" Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (B.A.F.M.) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des conventions internationales ou des règlements de la Communauté économique européenne.
" Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie. "