TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES CHAPITRE II : MISE EN FOURRIÈRE.
Article R293-1 consolidé du Saturday, September 9, 1972 au Sunday, June 2, 1996
Les véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 25-3 et ceux mentionnés à l'article L. 25-4 qui n'ont pas trouvé preneurs sont livrés à la destruction sur décision de l'autorité dont relève la fourrière. Les collectivités peuvent passer un contrat avec des entreprises aptes à effectuer la démolition de tels véhicules ; ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses du contrat type annexé au présent décret.