Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Chapitre V : Zones protégées.
1. Edifices consacrés à un culte quelconque ;
2. Cimetières ;
3. Hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale ;
4. Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
5. Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
6. Etablissements pénitentiaires ;
7. Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;
8. Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
Les arrêtés préfectoraux prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices visés aux 3 et 5 ci-dessus.
Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à consommer sur place compris dans une zone définie à l'alinéa précédent pourront continuer à l'exploiter directement ou indirectement jusqu'à leur décès ou le transférer dans les conditions prévues aux articles L. 34, L. 36, L. 37, L39, L. 40 ou le transformer en débit de première catégorie. Ces droits sont également maintenus à leur conjoint survivant.
Les débits de boissons à consommer sur place compris dans une des zones définies à l'alinéa 1er du présent article et appartenant à une personne morale ou à des copropriétaires en indivision bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent si, avant le 31 décembre 1961, la propriété de l'établissement est transférée à une personne physique qui en assure l'exploitation directement ou indirectement. Dans ce cas, la durée de l'exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans à compter de cette date. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales visées par l'article 1655 du code général des impôts.
Le maintien d'un débit de boissons supprimé en application du présent article sera puni des peines prévues à l'article L. 30.
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la santé pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le préfet peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la santé pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
Le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 25.000 F sans préjudice des pénalités fiscales éventuellement encourues.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 600 F à 15.000 F sans préjudice des pénalités fiscales éventuellement encourues.
Ces arrêtés interviennent obligatoirement en ce qui concerne les entreprises groupant habituellement plus de mille salariés.
Dans tous les cas prévus à l'article L. 50, les préfets demandent les avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, du conseil départemental d'hygiène et du directeur départemental de la santé.
En outre, les dispositions de l'article L. 49-1 ne sont pas applicables aux débits de boissons de deuxième, troisième ou quatrième catégorie installés dans les établissements classés hôtels de tourisme existant à la date du 1er décembre 1960 lorsqu'ils bénéficient d'une dérogation accordée par arrêté du préfet.