Code de la construction et de l'habitation
Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cette date, d'une demande de permis de construire ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
5. Jusqu'au 31 décembre 1983, les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans.
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
2° L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
3° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
4° Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements dont la demande d'autorisation de construire a été déposée avant le 1er janvier 1976 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4°, notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements dont la demande d'autorisation de construire a été déposée avant le 1er janvier 1976 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
5. Jusqu'au 31 décembre 1982, les travaux d'amélioration de logements achevés avant le 1er janvier 1972. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux.
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation. 2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
4. Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; est assimilée à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation. 2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
5. les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux.
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation. 2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cete date d'une demande de permis de construire ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
5. les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux.
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation ;
2° L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
3° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.
5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti avant le 31 décembre 1983 dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements dont la demande d'autorisation de construire a été déposée avant le 1er janvier 1976 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
5. Jusqu'à une date postérieure de trois mois au 23 février 1983, les travaux d'amélioration de logements achevés avant le 1er janvier 1972. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux.