Chapitre I : Fabrication et commerce des boissons.
Article R*1 consolidé du Friday, January 9, 1959 au Tuesday, March 1, 1994
Les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants qui mettent en vente ou offrent, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme sont punis d'une amende de 250 à 600 F.
Article R1 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Tuesday, May 27, 2003
Les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants qui mettent en vente ou offrent, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme sont punis d'une amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe.
Article R*1-1 consolidé du Wednesday, November 30, 1960, abrogé le Saturday, October 3, 1964