Article R*1-7 consolidé du Wednesday, May 22, 1974, abrogé le Tuesday, May 27, 2003
S'agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration prévue par l'article L. 31 est faite au lieu où l'entreprise a son siège ou son principal établissement, ou, si le siège et le principal établissement sont à l'étranger, son principal établissement en France.
S'agissant de débits exploités à bord des navires et bateaux, la déclaration est faite au lieu de l'immatriculation.
Article R*1-8 consolidé du Wednesday, May 22, 1974, abrogé le Tuesday, May 27, 2003
Sont regardés, comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 40 du présent code les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons.