Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Section I : L'assurance au profit de qui il appartiendra.
Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur.
Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.
L'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans délai le bâtonnier de la sommation.
Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires prévue à l'article 53 (9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, d'une garantie financière supplémentaire.
Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission . Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, d'une garantie financière supplémentaire.