Code de la consommation
Chapitre VII : Dispositions particulières.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.