Code général des impôts
Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.
Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières.
Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.
Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières.
Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.
Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières.
Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage.
Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'autocontrôle et de traçabilité qu'il met en œuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par kilogramme, en prenant comme base de conversion le poids national moyen des carcasses abattues exprimé sur une base annuelle.
Les règles relatives au recouvrement sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services.
Nota
Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance (2).
Nota
(2) En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'annexe IV.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.
Nota
(2) En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'annexe IV.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.
Nota
(2) En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'annexe IV.
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).
(1) Voir les articles 111 quater A et 111 quater G à 111 quater I de l'annexe III.
(2) (Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre).
En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'annexe IV.
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).
(1) Voir annexe III, art. 111 quater A à 111 quater K.
(2) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1).
(1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.