Code général des impôts
TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS.
Cette taxe comprend :
- un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 288 F (2) est révisable lors du vote de chaque loi de finances et peut donner lieu à dépassement dans la limite de 40 % de son montant en vue de financer des actions de formation continue ;
- un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul le dépassement prévu ci-dessus.
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
(1) Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 (J.O. du 5).
(2) Pour 1981, le maximum était fixé à 240 F (Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 69).
Cette taxe comprend :
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 425 F est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
Cette taxe comprend :
- un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 168 F (2) est révisable lors du vote de chaque loi de finances et peut donner lieu à dépassement dans la limite de 40 % de son montant en vue de financer des actions de formation continue;
- un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul le dépassement prévu ci-dessus.
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
1) Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 (J.O. du 5).
2) Montant fixé par la loi de finances pour 1979. Pour 1978 ce maximum avait été fixé à 140 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 76).
S’il y a dans le département plusieurs chambres de commerce, le rôle de chacune d’elles comprend les patentables désignés au même article qui sont imposés dans sa circonscription.
Cette taxe comprend :
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 404 F est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année (1). Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
(1) Pour 1984, le maximum était fixé à 355 F (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 119) ; pour 1985 à 373 F (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 114) ; pour 1986 à 390 F (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, art. 70) ; pour 1987 à 404 F (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, ar. 96) ; pour 1988 à 425 F (loi 87-1060 du 30 décembre 1987, art. 106).
Cette taxe comprend :
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 373 F est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année (1). Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
(1) Pour 1983, le maximum était fixé à 325 F (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 81).
Cette taxe comprend :
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 390 F est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année (1). Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
(1) Pour 1984, le maximum était fixé à 355 F (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 119) ; pour 1985 à 373 F (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 114) ; pour 1986 à 390 F (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, art. 70) ; pour 1987 à 404 F (oi n° 86-1317 du 30décembre 1986, ar. 96).
Cette taxe comprend :
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 355 F est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année (1). Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
(1) Pour 1983, le maximum était fixé à 325 F (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 81).
Cette taxe comprend :
- un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 240 F (2) est révisable lors du vote de chaque loi de finances et peut donner lieu à dépassement dans la limite de 40 % de son montant en vue de financer des actions de formation continue ;
- un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul le dépassement prévu ci-dessus.
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
(1) Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 (J.O. du 5).
(2) Montant fixé par la loi de finances pour 1981. Pour 1980, ce maximum était fixé à 200 F (Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 94).