Code général des impôts
REGIONS.
Cette taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre.
(1) Annexe III, art. 313 BF.
2. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :
1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
2° Les tracteurs non agricoles ;
3° Les motocyclettes.
3. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge.
4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1..
Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.
II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.
(1) Annexe III, art. 313 BF.
2. Les certificats d'immatriculation de la série WW donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal audit taux unitaire
(1) Annexe III, art. 313 BF.
1° Tous les duplicata de certificats ;
2° Des primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule, est subordonnée au paiement d'une taxe fixe.
2. Le montant de la taxe fixe prévue au 1 égale :
a. Le quart du taux unitaire visé à l'article 1635 bis H-I-1 pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes ;
b. Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.
3. Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement d'état matrimonial ou à un changement de domicile.
(1) Annexe III, art 313 BF.
(1) Annexe III, art. 313 BF.
La taxe additionnelle est due sur les certificats d'immatriculation délivrés aux résidents de la commune de Saint-Martin. Son taux est fixé chaque année par délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Martin dans les conditions prévues aux articles 1635 bis H à 1635 bis K. Le taux de la taxe additionnelle ne peut excéder celui de la taxe principale.
La taxe additionnelle est assise et recouvrée comme un droit de timbre.