Code général des impôts
C : Autres sanctions et mesures diverses.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément.
2. Lorsque le bénéficiaire d'avantages fiscaux accordés du fait d'un agrément administratif ou d'une convention passée avec l'Etat, se rend coupable, postérieurement à la date de l'agrément ou de la signature de la convention, d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, il est déchu du bénéfice desdits avantages et les impôts dont il a été dispensé depuis la date de l'infraction deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.
3. (Disposition périmée).
Dans le cas où il résulterait de la déclaration de régularisation visée à l’article 296 § 2 ou des contrôles effectués que le total des acomptes versés au cours de l’année ou de l’un des trimestres échus, par un redevable visé à l’article 1693, a été inférieur de 20 p. 100 au moins au montant total des sommes effectivement dues, le redevable supporte une pénalité égale à 50 p. 100 du montant des droits dont le payement a été ainsi retardé, sans préjudice, le cas échéant, des pénalités visées ci-dessous.
Toutes autres contraventions sont punies d’une amende fiscale égale à deux fois le montant de l'impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l'inobservation d’une formalité légale ou réglementaire.
En cas de manoeuvres frauduleuses, l’amende est doublée. Spécialement, tout achat pour lequel il n’est pas représenté de facture régulière est réputé avoir été effectué en fraude de la taxe à la production et de la taxe sur les transactions, quelle que soit la qualité du vendeur au regard de la première de ces taxes. En pareil cas, l’acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité du quadruple droit.
Les contraventions aux dispositions de l’article 299 sont passibles des sanctions prévues aux articles 1785, § 1er, 1802 et 1999 du présent code.
Toute contravention aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1692 ou de l’arrêté ministériel prévu par ce texte est punie d’une amende de 100 à 10.000 F.
Dans le cas où il résulterait de la déclaration de régularisation visée à l’article 296 § 2 ou des contrôles effectués que le total des acomptes versés au cours de l’année ou de l’un des trimestres échus, par un redevable visé à l’article 1693, a été inférieur de 20 p. 100 au moins au montant total des sommes effectivement dues, le redevable supporte une pénalité égale à 50 p. 100 du montant des droits dont le payement a été ainsi retardé, sans préjudice, le cas échéant, des pénalités visées ci-dessous.
Toutes autres contraventions sont punies d’une amende fiscale égale à deux fois le montant de l’impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire. Sans qu’il puisse y avoir cumul, l’inobservation de l’une quelconque des formalités prescrites par les articles 297 et 298 du présent code pourra faire l’objet d’une amende fiscale de 5.000 F.
En cas de manoeuvres frauduleuses, l’amende est doublée. Spécialement, tout achat pour lequel il n’est pas représenté de facture régulière est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l’acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité du quadruple droit.
Les contraventions aux dispositions de l’article 299 sont passibles des sanctions prévues aux articles 1785, § 1er, 1802 et 1999 du présent code.
Toute contravention aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1692 ou de l’arrêté ministériel prévu par ce texte est punie d’une amende de 100 à 10.000 F.
Nota
Article 18 de ladite loi : "Les dispositions des articles 1er à 17 de la présente loi auront effet du 1er juillet 1954."
Dans le cas où il résulterait de la déclaration de régularisation visée à l’article 296 § 2 ou des contrôles effectués que le total des acomptes versés au cours de l’année ou de l’un des trimestres échus, par un redevable visé à l’article 1693, a été inférieur de 20 p. 100 au moins au montant total des sommes effectivement dues, le redevable supporte une pénalité égale à 25 p. 100 du montant des droits dont le payement a été ainsi retardé, sans préjudice, le cas échéant, des pénalités visées ci-dessous.
Toutes autres contraventions sont punies d’une amende fiscale égale à une fois et demie le montant de l’impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire. Sans qu’il puisse y avoir cumul, l’inobservation de l’une quelconque des formalités prescrites par les articles 297 et 298 du présent code pourra faire l’objet d’une amende fiscale de 5.000 F.
En cas de manœuvres frauduleuses, l’amende encourue est le quadruple droit. Spécialement, tout achat pour lequel il n’est pas représenté de facture régulière est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l’acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité du quadruple droit.
Les contraventions aux dispositions de l’article 299 sont passibles des sanctions prévues aux articles 1785, § 1er, 1802 et 1999 du présent code.
Toute contravention aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1692 ou de l’arrêté ministériel prévu par ce texte est punie d’une amende de 100 à 10.000 F.
Nota
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (1).
II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
Nota
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 F.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (1).
II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
(1) Annexe III, art. 406 A 16 A à 406 A 16 F.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 F.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (1).
II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
(1) Annexe III, art. 406 A 16 A à 406 A 16 F.
(1) Voir décret n° 73-124 du 5 février 1973 (J.O. du 10).
Les indemnités de 25 % prévues au premier alinéa sont réduites à 17 p. 100 pour les souscriptions agréées à compter du 1er janvier 1992.
(1) Voir décret 73-124 du 5 février 1973 (JO du 10).
Nota
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ;
b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis (1).
(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1983.
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ;
b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.