II : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
Article 1917 consolidé du Friday, January 1, 1982 au Thursday, December 31, 1992
Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 281 et L 282.