Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984
C : Mesures diverses
II - Au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes, les taux de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, les huiles légères assimilées et sur les essences et autres huiles légères non dénommées, identifiés aux indices 10 et 11, sont majorés de 0,50 F par hectolitre. Les dispositions de l'article 266 bis du code des douanes ne sont pas applicables à cette majoration.
Le relèvement annuel du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes prévu au III de l'article 25 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) n'est pas applicable, en 1984, à la majoration instituée à l'alinéa précédent.
1 Sur les abonnements et autres rémunérations acquittées par les usagers afin de recevoir les services de communication audiovisuelle constitués de programmes de télévision diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble.
2 Sur les messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services.
La taxe est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations .
Les services mentionnés au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, ceux qui relèvent de l'article 77 de la même loi et les services de vidéographie diffusée relevant de l'article 78 de la même loi sont exclus du champ d'application de la taxe.
II. Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires encaissé par les sociétés nationales de programme de télévision prévues au titre II de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée. La société visée à l'article de ladite loi n'est pas assujettie à ce prélèvement.
III. 1 Les tarifs de la taxe visée au paragraphe I et du prélèvement visé au paragraphe II du présent article sont identiques.
De 1.000.001 F à 5.000.000 F d'encaissement mensuel (hors taxe sur la valeur ajoutée), le tarif est établi par le tableau suivant :
Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 1.000.001 à 2.000.000
Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 24.000.
Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 2.000.001 à 3.000.000
Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 73.000.
Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 3.000.001 à 4.000.000
Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 146.000.
Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 4.000.001 à 5.000.000
Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 220.000.
Lorsque le montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) excède 5 millions de francs, le montant de la taxe ou du prélèvement exigible est obtenu en ajoutant à 220.000 F, 55.000 F pour chaque tranche ou fraction de tranche d'encaissement mensuel de 1 million de francs.
2 Pour 1986, les chiffres de 20.000 F, 45.000 F, 60.000 F, 120.000 F ET 180.000 F sont respectivement substitués aux chiffres de 24.000 F, 55.000 F, 73.000 F, 146.000 F et 220.000 F figurant au 1 ci-dessus.
IV. La taxe et le prélèvement sont exigibles lors de l'encaissement.
La taxe et le prélèvement sont établis et recouvrés par le Centre national de la cinématographie. Ils doivent lui être versés dans le mois suivant la date d'exigibilité ; à défaut, le montant des taxes ou des prélèvements exigibles est majoré de 10 p. 100 par mois supplémentaire de retard.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des organismes collecteurs de la taxe visée au paragraphe I et des sociétés nationales de programme visées au paragraphe II.
V. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
1 Sur les abonnements et autres rémunérations acquittées par les usagers afin de recevoir les services de communication audiovisuelle constitués de programmes de télévision diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble.
2 Sur les messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services.
La taxe est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations .
Les services mentionnés au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, ceux qui relèvent de l'article 77 de la même loi et les services de vidéographie diffusée relevant de l'article 78 de la même loi sont exclus du champ d'application de la taxe.
Sont également exclus du champ d'application de la taxe les abonnements acquittés par les usagers des réseaux établis en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsqu'ils sont perçus pour la fourniture du "service-antenne" tel que défini ci-après :
Le "service-antenne" est un service auquel l'usager peut s'abonner pour un montant inférieur à 35 F par mois toutes taxes comprises, sans qu'obligation lui soit faite de s'abonner à un ou plusieurs autres services, et qui comporte, parmi les programmes de télévision retenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans l'autorisation d'exploitation délivrée pour le réseau, au moins ceux qui sont diffusés par voie hertzienne et sont normalement reçus sur le site desservi par ce réseau.
II. Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires encaissé par les sociétés nationales de programme de télévision prévues au titre II de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée. La société visée à l'article de ladite loi n'est pas assujettie à ce prélèvement.
III. 1 Les tarifs de la taxe visée au paragraphe I et du prélèvement visé au paragraphe II du présent article sont identiques.
De 1.000.001 F à 5.000.000 F d'encaissement mensuel (hors taxe sur la valeur ajoutée), le tarif est établi par le tableau suivant :
Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 1.000.001 à 2.000.000
Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 24.000.
Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 2.000.001 à 3.000.000
Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 73.000.
Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 3.000.001 à 4.000.000
Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 146.000.
Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 4.000.001 à 5.000.000
Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 220.000.
Lorsque le montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) excède 5 millions de francs, le montant de la taxe ou du prélèvement exigible est obtenu en ajoutant à 220.000 F, 55.000 F pour chaque tranche ou fraction de tranche d'encaissement mensuel de 1 million de francs.
2 Pour 1986, les chiffres de 20.000 F, 45.000 F, 60.000 F, 120.000 F ET 180.000 F sont respectivement substitués aux chiffres de 24.000 F, 55.000 F, 73.000 F, 146.000 F et 220.000 F figurant au 1 ci-dessus.
IV. La taxe et le prélèvement sont exigibles lors de l'encaissement.
La taxe et le prélèvement sont établis et recouvrés par le Centre national de la cinématographie. Ils doivent lui être versés dans le mois suivant la date d'exigibilité ; à défaut, le montant des taxes ou des prélèvements exigibles est majoré de 10 p. 100 par mois supplémentaire de retard.
Poud l'application des deux alinéas précédents, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des organismes collecteurs de la taxe visée au paragraphe I et des sociétés nationales de programme visées au paragraphe II.
V. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
1° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision autorisés en application des articles 30, 31 et 65 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, s'ils diffusent des oeuvres cinématographiques, les services de communication audiovisuelle visés à l'article 43 de la même loi ;
2° Sur les rémunérations encaissées par les services visés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
3° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision distribués par les personnes ou organismes exploitant les réseaux établis en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après déduction :
a) Des rémunérations versées par ces personnes ou organismes aux services visés au 2° ;
b) Des abonnements et autres rémunérations encaissés par ces personnes ou organismes pour la fourniture du " service collectif " défini ci-après. Le contenu et la tarification de ce service doivent être définis par un accord pris, soit en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 pour le secteur locatif, soit par décision de l'assemblée générale des copropriétaires pour les immeubles soumis au régime de la copropriété.
Ce " service collectif " doit comprendre, en distribution intégrale et simultanée, parmi les services normalement reçus sur le site par voie hertzienne : les services de télévision définis au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les services de télévision diffusés par une société dont l'Etat est actionnaire et les services de télévision privés soumis aux dispositions des articles 28, 30, 31 et 65 de cette même loi ou au régime de la concession de service public défini par l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Il doit être fourni pour un montant maximum mensuel de 70 F par abonné.
Le droit à déduction est subordonné à l'absence d'obligation pour les usagers du réseau de souscrire un abonnement à d'autres ensembles de services ;
4° Sur le produit des messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services.
(Abrogé). La taxe est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations.
II. Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires encaissé par les sociétés nationales de programme de télévision prévues au titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) en qualité de membres du groupement Arte - GEIE. Toutefois pour la société visée au 4° de l'article 44 de ladite loi, ce prélèvement ne porte que sur le produit des messages publicitaires encaissé par elle.
III. 1 Les tarifs de la taxe visée au paragraphe I et du prélèvement visé au paragraphe II du présent article sont identiques. De 1.000.001 F à 5.000.000 F d'encaissement mensuel (hors taxe sur la valeur ajoutée), le tarif est établi par le tableau suivant : Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 1.000.001 à 2.000.000 Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 24.000. Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 2.000.001 à 3.000.000 Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 73.000. Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 3.000.001 à 4.000.000 Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 146.000. Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 4.000.001 à 5.000.000 Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 220.000. Lorsque le montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) excède 5 millions de francs, le montant de la taxe ou du prélèvement exigible est obtenu en ajoutant à 220.000 F, 55.000 F pour chaque tranche ou fraction de tranche d'encaissement mensuel de 1 million de francs.
2. Pour la société mentionnée au 4° de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et pour les sociétés de diffusion ou de distribution télévisuelle dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant de la taxe et du prélèvement est fixé à 50 p. 100 des montants fixés au 1 ci-dessus.
IV. La taxe et le prélèvement sont exigibles lors de l'encaissement.
La taxe et le prélèvement sont établis et recouvrés par le Centre national de la cinématographie. Ils doivent lui être versés dans le mois suivant la date d'exigibilité ; à défaut, le montant des taxes ou des prélèvements exigibles est majoré de 10 p. 100 par mois supplémentaire de retard.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des organismes collecteurs de la taxe visée au paragraphe I et des sociétés nationales de programme visées au paragraphe II.
V. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
1° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision autorisés en application des articles 30, 31 et 65 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, s'ils diffusent des oeuvres cinématographiques, les services de communication audiovisuelle visés à l'article 43 de la même loi ;
2° Sur les rémunérations encaissées par les services visés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
3° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision distribués par les personnes ou organismes exploitant les réseaux établis en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après déduction :
a) Des rémunérations versées par ces personnes ou organismes aux services visés au 2° ;
b) Des abonnements et autres rémunérations encaissés par ces personnes ou organismes pour la fourniture du "service collectif" défini ci-après. Le contenu et la tarification de ce service doivent être définis par un accord pris, soit en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 pour le secteur locatif, soit par décision de l'assemblée générale des copropriétaires pour les immeubles soumis au régime de la copropriété.
Ce "service collectif" doit comprendre, en distribution intégrale et simultanée, parmi les services normalement reçus sur le site par voie hertzienne : les services de télévision définis au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les services de télévision diffusés par une société dont l'Etat est actionnaire et les services de télévision privés soumis aux dispositions des articles 28, 30, 31 et 65 de cette même loi ou au régime de la concession de service public défini par l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Il doit être fourni pour un montant maximum mensuel de 70 F par abonné.
Le droit à déduction est subordonné à l'absence d'obligation pour les usagers du réseau de souscrire un abonnement à d'autres ensembles de services ;
4° Sur le produit des messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services.
Les services mentionnés au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont exclus du champ d'application de cette taxe.
La taxe est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations.
II. Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires encaissé par les sociétés nationales de programme de télévision prévues au titre II de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée. La société visée à l'article de ladite loi n'est pas assujettie à ce prélèvement.
III. 1 Les tarifs de la taxe visée au paragraphe I et du prélèvement visé au paragraphe II du présent article sont identiques.
De 1.000.001 F à 5.000.000 F d'encaissement mensuel (hors taxe sur la valeur ajoutée), le tarif est établi par le tableau suivant :
Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 1.000.001 à 2.000.000
Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 24.000.
Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 2.000.001 à 3.000.000
Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 73.000.
Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 3.000.001 à 4.000.000
Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 146.000.
Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 4.000.001 à 5.000.000
Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 220.000.
Lorsque le montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) excède 5 millions de francs, le montant de la taxe ou du prélèvement exigible est obtenu en ajoutant à 220.000 F, 55.000 F pour chaque tranche ou fraction de tranche d'encaissement mensuel de 1 million de francs.
2 Pour 1986, les chiffres de 20.000 F, 45.000 F, 60.000 F, 120.000 F ET 180.000 F sont respectivement substitués aux chiffres de 24.000 F, 55.000 F, 73.000 F, 146.000 F et 220.000 F figurant au 1 ci-dessus.
IV. La taxe et le prélèvement sont exigibles lors de l'encaissement.
La taxe et le prélèvement sont établis et recouvrés par le Centre national de la cinématographie. Ils doivent lui être versés dans le mois suivant la date d'exigibilité ; à défaut, le montant des taxes ou des prélèvements exigibles est majoré de 10 p. 100 par mois supplémentaire de retard.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des organismes collecteurs de la taxe visée au paragraphe I et des sociétés nationales de programme visées au paragraphe II.
V. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
1° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittées par les usagers afin de recevoir les services de communication audiovisuelle constitués de programmes de télévision diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble.
2° Sur les messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services.
Elle est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations selon les tarifs ci-après :
1. - 6 centimes par service, par jour et par usager, dans la limite de 21 centimes par jour et par usager ;
2. - 10 F par message publicitaire dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
15 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 3.000 F ;
25 F par message dont le prix est supérieur à 3.000 F et au plus égal à 6.000 F ;
35 F par message dont le prix est supérieur à 6.000 F et au plus égal à 10.000 F ;
250 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ;
500 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
Ces prix s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les taux visés au 1 et au 2 du 2° ci-dessus sont divisés par trois en 1984 et par deux en 1985.
Les services mentionnés au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, ceux qui relèvent de l'article 77 de ladite loi et les services de vidéographie diffusée relevant de l'article 78 de la même loi sont exclus du champ d'application de la taxe.
L'exigibilité de la taxe intervient lors de l'encaissement.
La taxe est établie et recouvrée par le Centre national de la cinématographie. A défaut d'avoir été versée au Centre national de la cinématographie dans un délai d'un mois à compter de son exigibilité, la taxe encaissée est majorée de 10 p. 100 et de 1 p. 100 par mois supplémentaire de retard. Le Centre national de la cinématographie est, à cet égard, habilité à effectuer tous contrôles sur pièces et sur place au sein des organismes collecteurs de la taxe.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
1° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
2° Sur les rémunérations encaissées par les services visés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de ceux ne diffusant pas d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels régi par l'article 61 de la présente loi ;
3° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision distribués par les personnes ou organismes exploitant les réseaux établis en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après déduction :
a) Des rémunérations versées par ces personnes ou organismes aux services visés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
b) Des abonnements et autres rémunérations encaissés par ces personnes ou organismes pour la fourniture du " service collectif " défini ci-après. Le contenu et la tarification de ce service doivent être définis par un accord pris, soit en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 pour le secteur locatif, soit par décision de l'assemblée générale des copropriétaires pour les immeubles soumis au régime de la copropriété.
Ce "service collectif" doit comprendre, en distribution intégrale et simultanée parmi les services normalement reçus sur le site par voie hertzienne :
- les services de télévision définis au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
- lorsqu'ils sont reçus normalement dans la zone par voie hertzienne terrestre, les services autorisés en application des articles 30 et 65 de cette même loi ainsi que les services de télévision soumis au régime de la concession de service public défini par l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
- la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 ;
- s'ils sont distribués par le réseau, les services locaux constitués de programmes propres à un ou plusieurs réseaux, destinés notamment aux informations sur la vie communale et le cas échéant intercommunale, ou à caractère éducatif ou de formation ;
- les services dont la retransmission est rendue obligatoire en application du 1° de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
Il doit être fourni pour un montant maximum mensuel de 70 F par abonné.
Le droit à déduction est subordonné à l'absence d'obligation pour les usagers du réseau de souscrire un abonnement à d'autres ensembles de services ;
4° Sur le produit des messages publicitaires diffusés par les services de télévision visés au 2° ci-dessus, ainsi que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre autres que ceux mentionnés au II ci-après.
II Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires encaissé par les sociétés prévues aux articles 44 (2°, 3°, 4°) et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par la Société européenne de programmes de télévision (S.E.P.T.) en qualité de membre du groupement Arte-G.E.I.E..
Toutefois pour la société visée au 4° de l'article 44 de ladite loi, ce prélèvement ne porte que sur le produit des messages publicitaires encaissé par elle.
III. 1° Les tarifs de la taxe visée au paragraphe I et du prélèvement visé au paragraphe II du présent article sont identiques. De 1.000.001 F à 5.000.000 F d'encaissement mensuel (hors taxe sur la valeur ajoutée), le tarif est établi par le tableau suivant : Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 1.000.001 à 2.000.000 Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 24.000. Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 2.000.001 à 3.000.000 Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 73.000. Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 3.000.001 à 4.000.000 Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 146.000. Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 4.000.001 à 5.000.000 Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 220.000. Lorsque le montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) excède 5 millions de francs, le montant de la taxe ou du prélèvement exigible est obtenu en ajoutant à 220.000 F, 55.000 F pour chaque tranche ou fraction de tranche d'encaissement mensuel de 1 million de francs.
2° Pour la société mentionnée au 4° de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et pour les sociétés de diffusion ou de distribution télévisuelle dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant de la taxe et du prélèvement est fixé à 50 p. 100 des montants fixés au 1 ci-dessus.
3° Pour les années 1995, 1996, 1997, les personnes ou organismes exploitant des réseaux câblés et visés au 3° du I ci-dessus sont exonérés de la taxe instituée par le présent article.
IV. La taxe et le prélèvement sont exigibles lors de l'encaissement.
La taxe et le prélèvement sont établis et recouvrés par le Centre national de la cinématographie. Ils doivent lui être versés dans le mois suivant la date d'exigibilité ; à défaut, le montant des taxes ou des prélèvements exigibles est majoré de 10 p. 100 par mois supplémentaire de retard.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des organismes collecteurs de la taxe visée au paragraphe I et des sociétés nationales de programme visées au paragraphe II.
V. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
1° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
2° Sur les rémunérations encaissées par les services visés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de ceux ne diffusant pas d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels régi par l'article 61 de la présente loi ;
3° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision distribués par les personnes ou organismes exploitant les réseaux établis en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après déduction :
a) Des rémunérations versées par ces personnes ou organismes aux services visés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
b) Des abonnements et autres rémunérations encaissés par ces personnes ou organismes pour la fourniture du " service collectif " défini ci-après. Le contenu et la tarification de ce service doivent être définis par un accord pris, soit en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 pour le secteur locatif, soit par décision de l'assemblée générale des copropriétaires pour les immeubles soumis au régime de la copropriété.
Ce " service collectif " doit comprendre, en distribution intégrale et simultanée parmi les services normalement reçus sur le site par voie hertzienne :
-les services de télévision définis au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
-lorsqu'ils sont reçus normalement dans la zone par voie hertzienne terrestre, les services autorisés en application des articles 30 et 65 de cette même loi ainsi que les services de télévision soumis au régime de la concession de service public défini par l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
-la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 ;
-s'ils sont distribués par le réseau, les services locaux constitués de programmes propres à un ou plusieurs réseaux, destinés notamment aux informations sur la vie communale et le cas échéant intercommunale, ou à caractère éducatif ou de formation ;
-les services dont la retransmission est rendue obligatoire en application du 1° de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
Il doit être fourni pour un montant maximum mensuel de 70 F par abonné.
Le droit à déduction est subordonné à l'absence d'obligation pour les usagers du réseau de souscrire un abonnement à d'autres ensembles de services ;
4° Sur le produit des messages publicitaires diffusés par les services de télévision visés au 2° ci-dessus, ainsi que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre autres que ceux mentionnés au II ci-après.
II Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires encaissé par les sociétés prévues aux articles 44 (2°, 3°, 4°) et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par la Société européenne de programmes de télévision (S.E.P.T.) en qualité de membre du groupement Arte-G.E.I.E..
Toutefois pour la société visée au 4° de l'article 44 de ladite loi, ce prélèvement ne porte que sur le produit des messages publicitaires encaissé par elle.
III. 1° Les tarifs de la taxe visée au paragraphe I et du prélèvement visé au paragraphe II du présent article sont identiques. De 1. 000. 001 F à 5. 000. 000 F d'encaissement mensuel (hors taxe sur la valeur ajoutée), le tarif est établi par le tableau suivant : Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 1. 000. 001 à 2. 000. 000 Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 24. 000. Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 2. 000. 001 à 3. 000. 000 Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 73. 000. Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 3. 000. 001 à 4. 000. 000 Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 146. 000. Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 4. 000. 001 à 5. 000. 000 Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 220. 000. Lorsque le montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) excède 5 millions de francs, le montant de la taxe ou du prélèvement exigible est obtenu en ajoutant à 220. 000 F, 55. 000 F pour chaque tranche ou fraction de tranche d'encaissement mensuel de 1 million de francs.
2° Pour la société mentionnée au 4° de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et pour les sociétés de diffusion ou de distribution télévisuelle dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant de la taxe et du prélèvement est fixé à 50 p. 100 des montants fixés au 1 ci-dessus.
3° Pour les années 1995, 1996, 1997, les personnes ou organismes exploitant des réseaux câblés et visés au 3° du I ci-dessus sont exonérés de la taxe instituée par le présent article.
IV. La taxe et le prélèvement sont exigibles lors de l'encaissement.
La taxe et le prélèvement sont établis et recouvrés par le Centre national du cinéma et de l'image animée. Ils doivent lui être versés dans le mois suivant la date d'exigibilité ; à défaut, le montant des taxes ou des prélèvements exigibles est majoré de 10 p. 100 par mois supplémentaire de retard.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le Centre national du cinéma et de l'image animée est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des organismes collecteurs de la taxe visée au paragraphe I et des sociétés nationales de programme visées au paragraphe II.
V. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.