Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984
b : Mesures agricoles
II - Les exploitants assujettis à un régime de bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant des avances aux cultures constatée, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du paragraphe I ci-dessus. Les bénéfices correspondants sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé.
Pour bénéficier de cet étalement, les exploitants doivent joindre à la déclaration des résultats imposables au titre de l'année 1984 une note indiquant, de manière détaillée, la composition et le mode d'évaluation des avances aux cultures au 1er janvier 1984.
III - En cas de transmission à titre gratuit, ouvrant droit à l'application des dispositions de l'article 41 du code général des impôts, ou d'apport à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, au cours de l'année 1984 ou des quatre années suivantes, les bénéfices résultant de la réintégration des avances aux cultures peuvent être rapportés, dans les conditions prévues au paragraphe II ci-dessus, aux résultats de l'exploitation nouvelle.
Ce régime s'applique :
- en cas de transmission à titre gratuit, avec l'accord du nouvel exploitant ;
- en cas d'apport, sur option conjointe de l'apporteur et de la société ou du groupement bénéficiaire.
II - Par exception à la règle fixée au paragraphe I ci-dessus :
1° Les exploitants soumis à un régime de bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 et dont l'exercice était aligné sur l'année civile peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, clôturer leur exercice ouvert le 1er janvier 1984 avant le 31 décembre de la même année. Dans ce cas, la durée de l'exercice clos en 1984 doit être fixée de telle sorte que les ventes et les livraisons effectuées au cours de cet exercice et de chacune des périodes correspondantes de 1982 et 1983 excèdent, pour chacune des années considérées, 50 p. 100 des ventes et des livraisons de l'exploitation ;
2° Les exploitants qui passent du forfait à un régime de bénéfice réel peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, clôturer avant le 31 décembre leur premier exercice soumis à ce régime. Dans ce cas, la condition posée au 1° doit être remplie pour l'année du changement de régime d'imposition et pour les deux années civiles précédentes ;
3° Les exploitants soumis à un régime de bénéfice réel qui ont changé de période d'imposition en 1983 par rapport à l'exercice clos en 1982 doivent fixer la durée de leur exercice clos en 1984 de telle manière que les ventes et les livraisons effectuées entre le 1er janvier 1984 et la date de clôture excèdent 50 p. 100 des ventes et des livraisons de l'année civile 1984. La même condition doit être remplie sur la période correspondante de 1983. La date de clôture doit être agréée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
III - Un décret fixe les modalités d'application de la procédure d'agrément visée au paragraphe II et la date d'effet des décisions de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que les règles applicables aux exploitations qui passent sous un régime de bénéfice réel moins de deux ans après la date de leur création.
La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus de deux années à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens.
II - L'option prévue au paragraphe I ci-dessus doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
III - Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° de l'article 39 1 du code général des impôts.
IV - Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions définies à l'article 151 octies du code général des impôts, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du paragraphe I ci-dessus peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A du même code.
Ce régime s'applique sur option conjointe de l'exploitant et de la société, dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies précité.
V - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour la détermination des revenus imposables au titre de l'année 1984.
- la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 p. 100 de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés ;
- les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;
- les abattements prévus à l'article 158-4 bis du code général des impôts sont opérés, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé.
Ces dispositions prennent effet à compter de l'imposition des revenus de 1984.
II - Pour l'application du 5° du II de l'article 298 bis du même code, la moyenne des recettes au-delà de laquelle les groupements agricoles d'exploitation en commun visés au I du présent article sont obligatoirement soumis au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 360.000 F à compter du 1er janvier 1984.
II - La limite de recettes prévue à l'article 68 B b du code général des impôts au-delà de laquelle les exploitants agricoles relèvent de plein droit du régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel est fixée à 1.800.000 F pour la détermination des bénéfices imposables au titre de l'année 1984 et des années suivantes.
Lorsque la moyenne des recettes, mesurée dans les mêmes conditions, dépasse la limite fixée au II de l'article 82 de la présente loi de finances, l'intéressé est soumis obligatoirement au régime du bénéfice réel normal à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
Les options prévues à l'article 68 B du code général des impôts doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elle s'applique.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent, pour la première fois, pour la détermination du régime fiscal des agriculteurs au titre de l'année 1984.
II - Les exploitants agricoles imposés, en raison du montant de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature.
Alinéa modificateur.
IV - Les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois pour la détermination des revenus imposables au titre de l'année 1984.
Ces déclarations sont souscrites, avant le 1er avril de chaque année, sur des imprimés spéciaux fournis par l'administration.
II - Paragraphe modificateur.
II - Les dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.