Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
b) : Mesures de solidarité et d'équité
6. Constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables, les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations mentionnées au 1 ainsi que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts. Les rappels d'impôt sont assortis, outre l'intérêt de retard, d'une majoration de 40 p. 100.
7. Alinéa modificateur
8. Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.
2. Alinéa modificateur
3. Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer, sur leurs demandes, aux administrations fiscales et douanières la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par des personnes visées au 2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
Les dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont applicables.
Un décret en Conseil d'Etat pourra fixer, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa.
4. Alinéa modificateur
5. Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par le 3 sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 du montant des sommes non communiquées.
Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 p. 100, et son montant plafonné à 5 000 F en cas de première infraction.
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication des administrations visées au 3.
6. Constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables, les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations mentionnées au 1 ainsi que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts. Les rappels d'impôt sont assortis, outre l'intérêt de retard, d'une majoration de 40 p. 100.
7. Alinéa modificateur
8. Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.
2. Alinéa modificateur
3. Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer, sur leurs demandes, aux administrations fiscales et douanières la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par des personnes visées au 2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
Les dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont applicables.
Un décret en Conseil d'Etat pourra fixer, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa.
4. Alinéa modificateur
5. Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par le 3 sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 du montant des sommes non communiquées.
Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 p. 100, et son montant plafonné à 5 000 F en cas de première infraction.
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication des administrations visées au 3.
6. Constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables, les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations mentionnées au 1 ainsi que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts. Les rappels d'impôt sont assortis, outre l'intérêt de retard, d'une majoration de 40 p. 100.
7. Alinéa modificateur
8. Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.
Code général des impôts
Art. 168
V. - Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.
III. - Les dispositions des paragraphes I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du lieu ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.
IV. - Le délai de pourvoi court à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les ordonnances rendues antérieurement à cette entrée en vigueur au titre des articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes, lorsque ce délai et les modalités de la voie de recours ont été notifiés par lettre séparée avec accusé de réception.
V. - Les pièces et documents saisis ou les éléments d'information recueillis au cours d'une visite faite avant le 31 décembre 1989, sur le fondement des articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, ont pu, ou peuvent, valablement servir à l'établissement d'une imposition lorsque l'ordonnance autorisant la visite comporte la motivation prévue au 1 du I ou au 3 du II du présent article.
Il en est de même en cas d'opération faite avant le 31 décembre 1989 lorsque l'ordonnance autorise la visite de tout coffre ou véhicule hors des lieux visités mais qu'une telle visite n'a pas été faite.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également lorsque l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 16 B déjà cité autorise, en sus de la présence des agents mentionnés au I de cet article, la participation d'agents de collaboration de l'administration fiscale.
VI. - Les pièces et documents saisis ou les éléments d'information recueillis au cours d'une visite faite avant le 31 décembre 1989, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, ont pu, ou peuvent, valablement servir à l'établissement d'une imposition douanière lorsque l'ordonnance comporte la motivation prévue au 2 du III du présent article.
Il en est de même lorsque l'ordonnance prévoit la visite de tout coffre hors des lieux visités mais qu'une telle visite n'a pas été faite.